Résumé
- La deuxième consultation sur le projet de Constitution d’AFRINIC court du 4 au 21 août 2026 à 23 h 59 UTC ; le texte n’est pas en vigueur.
- L’article 9.8 permettrait à deux tiers de tous les administrateurs alors en fonction de révoquer la NomCom en cas de manquement matériel compromettant, ou susceptible de compromettre, une élection.
- Cette décision ferait cesser immédiatement le comité, obligerait le Conseil à en nommer un autre et annulerait le scrutin pour le reprendre intégralement, sauf ordonnance judiciaire contraire.
- Notification écrite, possibilité raisonnable de répondre, examen des observations, motivation et publication rapide constituent de vraies garanties.
- Il manque toutefois un contrôle indépendant avant l’effet de l’annulation, un sursis automatique, des échéances fixes, la conservation des travaux déjà valides et une réparation en cas de révocation erronée.
Tout le travail électoral pourrait repasser à zéro
Une candidature est vérifiée, un votant désigné, le registre contrôlé. Puis une résolution du Conseil remet tout au point de départ.
C’est l’effet concret de l’article 9.8 soumis par AFRINIC à une deuxième consultation depuis le 4 août. Si au moins deux tiers de tous les administrateurs en fonction estiment, pour des motifs raisonnables, que la Nomination Committee a matériellement méconnu la Constitution ou le processus électoral, ils pourraient révoquer le comité. Il faut que ce manquement ait compromis, ou risque de compromettre, l’intégrité, l’équité ou la légalité d’une élection.
La NomCom cesse immédiatement d’exercer. Le Conseil en nomme une nouvelle « dès que raisonnablement possible ». L’élection est annulée et recommence intégralement, sauf décision judiciaire contraire.
Aucune révocation de ce type n’a eu lieu : le projet reste ouvert aux commentaires jusqu’au 21 août.
Une procédure écrite ne suffit pas à séparer les rôles
Le projet encadre l’intervention. Le Conseil doit notifier par écrit les faits reprochés, donner à la NomCom une possibilité raisonnable de répondre et examiner ses observations. La résolution doit être motivée et publiée rapidement. Seules les informations protégées par la loi, la confidentialité ou les règles relatives aux données personnelles peuvent être occultées.
Ces garde-fous comptent. La Constitution de 2020 dit simplement que la NomCom, nommée par le Conseil après un appel public, lui rend compte et suit les lignes directrices qu’il prescrit. Elle ne contient ni seuil des deux tiers, ni procédure détaillée de révocation collective, ni lien automatique entre révocation et reprise totale du scrutin. Le projet affirme aussi que la NomCom demeure indépendante pour les nominations et les élections malgré sa dépendance administrative au budget et aux moyens fournis par le Conseil.
Le paradoxe reste entier : l’auteur de l’accusation est aussi le décideur. Le Conseil définit le manquement, apprécie la réponse, vote la révocation, choisit le comité remplaçant et déclenche l’annulation de l’élection qui doit renouveler ce même Conseil.
Une majorité renforcée freine l’impulsion ; elle ne crée pas un arbitre indépendant.
Le recours au juge ne suspend rien par lui-même
La réserve « sauf ordonnance contraire d’une juridiction compétente » est essentielle. Elle empêche de présenter la décision interne comme incontestable. Pourtant, le texte ne construit pas le chemin jusqu’au juge.
Il ne dit pas qui peut saisir la juridiction, quel dossier de preuves le Conseil doit remettre, dans quel délai l’affaire doit être entendue, ni qui paie. Surtout, aucun sursis automatique n’est prévu. Une NomCom peut donc être arrêtée, le scrutin annulé et un nouveau processus lancé pendant que les candidats ou les membres cherchent un avocat et préparent une demande.
La temporalité suivante est tout aussi ouverte. « Dès que raisonnablement possible » ne donne aucune date pour le nouveau comité. Aucun délai n’oblige AFRINIC à rouvrir ou achever le scrutin. La formule « dans son intégralité » ne précise pas si les candidatures, décisions d’éligibilité, inscriptions des votants, journaux d’audit, frais et éléments de preuve sont conservés ou détruits juridiquement par le redémarrage.
Le contrôle judiciaire existe, sans mécanisme garantissant qu’il préservera la situation à temps.
Sources
- AFRINIC — Deuxième consultation sur le projet de Constitution modifiée
- AFRINIC — Projet de Constitution modifiée
- AFRINIC — Constitution en vigueur
- AFRINIC — Informations électorales
- AFRINIC-Announce — Constitution de la nouvelle NomCom en 2025
- AFRINIC / AfrICANN — Déclaration conjointe du Conseil et du Receiver
- NRS — Protégez votre vote
- NRS — Action des membres pour l’AGMM 2026
- NRS — Unité et confiance face aux difficultés actuelles
- Heng Lu — AFRINIC et le mythe de la propriété communautaire
- Heng Lu — Couches de réalité et pouvoir symbolique
- Heng Lu — Le problème d’agence au cœur de la gouvernance de l’Internet
- Heng Lu — Comment un teneur de registre neutre est devenu un pouvoir fragile
- Heng Lu — Qui peut parler au nom d’un continent ou d’une communauté ?
- Heng Lu — Quand le pouvoir du registre se détache de la responsabilité
- LARUS — Comment le blanchiment de mandat transforme la coordination en pouvoir
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