Résumé
- AFRINIC a ouvert le 4 août sa deuxième consultation sur la Constitution modifiée ; elle s’achève le 21 août 2026 à 23 h 59 UTC.
- La Constitution en vigueur s’arrête à l’article 23 et ne contient aucun article général sur le droit applicable ou le règlement des différends.
- Le projet crée un article 24, mais son paragraphe 24.1 est seulement une note annonçant un texte et une justification après réception d’un avis juridique externe.
- AFRINIC promet aussi une expertise juridique indépendante sur la version finale avant le Conseil et les membres ; cette protection intervient après la fenêtre actuelle de commentaires.
- Le Companies Act mauricien donne à la Constitution un effet contractuel et autorise la société à convenir par écrit d’un arbitrage : le choix du champ, du for et du recours a donc des effets concrets.
On peut commenter la rubrique, pas encore le mécanisme
À la page 43 du deuxième projet, l’article 24.1 se résume à une note entre crochets. Elle indique qu’un avis et des conseils juridiques externes ont été demandés pour insérer des dispositions sur le droit applicable et le règlement des différends. L’insertion proposée et sa justification seront mises à jour après réception et examen de ces conseils. La page 53, consacrée aux explications article par article, répète la même promesse sans ajouter une règle.
Cette absence n’est pas la continuation d’une clause existante. La Constitution publique applicable compte 23 articles ; son dernier paragraphe est le 23.9. Le projet ouvre donc un nouveau domaine constitutionnel sans donner aux membres le texte qu’ils devraient comparer à l’état actuel.
AFRINIC a pourtant fixé une échéance nette. La consultation a été publiée le 4 août et ferme le 21 août 2026 à 23 h 59 UTC. La plateforme doit permettre un examen disposition par disposition des règles actuelles, des amendements, des explications et des commentaires. Pour l’article 24, il n’existe encore ni amendement rédigé ni justification à soumettre à cette méthode.
Il serait excessif d’en déduire que la rubrique est illégale, nulle ou déjà applicable. Elle est inachevée. Rien ne prouve non plus son adoption, sa mise en œuvre ou son utilisation.
L’expertise annoncée protège la prochaine étape, pas celle-ci
Le parcours décrit par AFRINIC ne s’arrête pas le 21 août. Le comité doit examiner les observations et modifier le texte s’il le juge utile. La version finale doit ensuite subir une expertise juridique externe indépendante. Elle ira au Conseil, puis, sous réserve de son approbation, aux membres réunis en assemblée générale spéciale.
Ce calendrier contredit l’idée d’un texte définitivement figé. Mais les membres commentent d’abord et l’expertise éclaire ensuite le contenu. Un avis futur ne permet pas aujourd’hui de comparer un tribunal mauricien à un arbitrage ou de discuter confidentialité et recours.
Le dossier public ne nomme ni conseil, questions, délai, honoraires, contrôle des conflits ou politique de publication. Les index capturés du Conseil et des résolutions ne montrent aucun avis identifiable sur l’article 24. Cette observation limitée ne prouve pas l’absence de travail privé.
Le Companies Act transforme la rédaction en allocation de pouvoir
L’article 43 du Companies Act mauricien donne à la Constitution, sous réserve de la loi, l’effet d’un contrat entre la société et chacun de ses membres ou actionnaires, ainsi qu’entre ceux-ci. Une disposition contraire à la loi est nulle dans la mesure de l’incompatibilité.
L’article 354 ouvre par ailleurs une voie d’arbitrage. Une société peut, dans un écrit signé par son administrateur unique ou au moins deux administrateurs lorsqu’elle en compte plusieurs, convenir de soumettre à l’arbitrage un différend existant ou futur avec une autre société ou une personne. L’arbitre peut recevoir le pouvoir de régler une question que la société ou son organe dirigeant pourrait légalement régler.
Ces articles n’imposent pas à AFRINIC un modèle précis. Ils montrent que la future clause pourrait produire bien plus qu’un effet de présentation. Avant de voter, les membres doivent pouvoir savoir :
- les différends, contrats et catégories de membres couverts ;
- le droit, le tribunal ou siège arbitral, la langue et les voies internes éventuelles ;
- qui peut préserver les preuves et obtenir une mesure conservatoire ;
- les frais, délais, appels, publications et réparations disponibles.
Le droit mauricien peut combler certains silences. Un régime supplétif n’informe pas les membres du choix que les rédacteurs veulent introduire ou écarter.
Sources
- AFRINIC — Deuxième consultation sur le projet de Constitution modifiée
- AFRINIC — Projet de Constitution modifiée
- AFRINIC — Constitution actuelle
- Ministère des Finances de Maurice — Companies Act 2001
- AFRINIC — Affaires judiciaires
- AFRINIC — Documents du Conseil
- AFRINIC — Réunions et résolutions
- AFRINIC — Conseil d’administration
- NRS — Action des membres pour l’AGMM 2026
- NRS — NRS Shield
- Heng Lu — AFRINIC et le mythe de la propriété communautaire
- Heng Lu — Couches de réalité et pouvoir symbolique
- Heng Lu — Le problème d’agence au cœur de la gouvernance de l’Internet
- Heng Lu — Pouvoir, légitimité et verrouillage AFRINIC
- Heng Lu — Quand le pouvoir du registre se détache de la responsabilité
- Heng Lu — Qui peut parler au nom d’un continent ou d’une communauté
- LARUS — Pourquoi la couche de registre constitue un risque structurel
- LARUS — Comment le blanchiment de mandat transforme la coordination en pouvoir
- BTW — Enquête sur les honoraires juridiques d’AFRINIC
Pour aller plus loin
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