Résumé

  • La deuxième consultation constitutionnelle se termine le 21 août 2026 à 23 h 59 UTC ; l’article 19.9 n’est encore ni adopté ni appliqué.
  • Tout administrateur présent est présumé avoir approuvé la résolution et voté en sa faveur, à moins d’exprimer sa dissidence ou de voter contre.
  • Cette formule n’est pas nouvelle : elle figure déjà dans la Constitution de 2020 et dans la règle supplétive de la loi mauricienne sur les sociétés.
  • Le projet ne définit pas expressément l’abstention, la récusation, la forme de la dissidence ni le moment où celle-ci doit être enregistrée.
  • Les procès-verbaux exacts et leur publication ultérieure renforcent la transparence, mais ne donnent pas aux membres un relevé nominatif avant que la décision produise ses effets.

La voix qui existe faute de contradiction

L’article 19.8 fait adopter une résolution à la majorité des suffrages exprimés par les administrateurs habilités. L’article 19.9 ajoute un mécanisme moins visible : la présence vaut présomption d’accord et de vote favorable, sauf dissidence expresse ou vote contraire.

La disposition ne compte pas les absents. Elle respecte aussi l’opposition clairement formulée. Son effet tient au choix du défaut : pour une personne présente, la position non précisée n’est pas neutre ; elle est rangée du côté du oui. L’administrateur doit donc produire le signal qui l’en fait sortir.

Or le texte ne dit pas comment. Une intervention orale suffit-elle ? Faut-il une main levée, une déclaration écrite ou une mention nominative au procès-verbal ? Jusqu’à quand une omission peut-elle être rectifiée ? L’article ne crée pas de catégorie explicite pour l’abstention. Il ne précise pas non plus ce qu’il advient d’un administrateur qui reste présent mais se récuse.

Le dossier consulté ne montre aucun cas réel dans lequel un administrateur aurait gardé le silence, se serait abstenu ou récusé avant d’être compté pour. Il ne montre aucune résolution dont l’issue aurait dépendu de cette présomption. L’alerte porte sur l’architecture de la preuve, pas sur un épisode inventé.

Un héritage juridique n’est pas une obligation de le conserver

La Constitution en vigueur depuis 2020 utilise déjà cette formulation. Le paragraphe 5(4) de la huitième annexe du Companies Act mauricien fait de même. L’article 158 prévoit toutefois que cette procédure supplétive s’applique sous réserve de la Constitution de la société.

AFRINIC dispose donc d’un choix réel. Le projet peut reprendre un défaut du droit des sociétés, ou écrire une règle mieux adaptée à une institution qui administre des ressources numériques rares et dont le Conseil agit sur les budgets, les plafonds de dépenses, les tarifs, l’exécutif, les comités et les politiques internes.

Le cadre légal doit être présenté sans raccourci. L’article 143 impose aux administrateurs le respect de la loi et de la Constitution, la bonne foi, une finalité correcte et la diligence. L’article 148 prévoit la déclaration de certains intérêts. Mais, pour une société privée, l’article 152 autorise après déclaration le vote d’un administrateur intéressé, sauf règle constitutionnelle contraire. Il serait donc faux d’inventer une interdiction générale de voter et d’en déduire une violation automatique.

Le Conseil approuve ensuite le récit du Conseil

Le projet améliore nettement l’article 19.10. Chaque réunion doit donner lieu à un procès-verbal exact. Celui-ci est soumis à la réunion suivante, puis approuvé à la majorité simple des administrateurs présents et votants. Il devient alors un commencement de preuve — une preuve prima facie — et doit être publié dans les meilleurs délais. Les expurgations autorisées doivent être justifiées.

Cette séquence crée une trace publique utile. Elle reste postérieure. Elle n’impose pas un appel nominal immédiat distinguant oui, non, dissidence, abstention, récusation et absence. Elle ne fixe aucun nombre de jours pour l’approbation ou la publication. Surtout, elle ne conditionne pas l’entrée en vigueur de la résolution à la disponibilité de cette trace.

Le code mauricien de gouvernance propose un repère, non une norme opposable à AFRINIC. Son modèle de charte encourage l’inscription des dissidences et permet à chaque administrateur d’exiger que son vote ou sa déclaration formelle figure au procès-verbal. Cette option montre qu’une responsabilité individualisée est techniquement possible ; elle ne prouve aucune faute actuelle.

Une règle plus robuste serait simple : qualifier explicitement l’abstention et la récusation ; définir les formes et le délai de la dissidence ; faire confirmer la position de chaque administrateur avant l’annonce du résultat ; ouvrir un bref délai de correction ; publier immédiatement un certificat nominatif pour les décisions matérielles. Le procès-verbal ultérieur expliquerait alors une autorité déjà fixée, au lieu d’en fournir le premier récit public.

Derrière la procédure, il y a le risque de l’opérateur

AFRINIC présente son Conseil comme élu par les membres et investi de larges pouvoirs. Cette description ne tranche pas le statut du Conseil prétendu actuellement en fonction. La question sérieuse est celle de l’exécution : qui pouvait décider, qui a voté, quelle pièce établit le résultat, qui peut le contester et qui supporte l’erreur ?

Les notes de Heng Lu sur les couches de réalité et le capital IP refusent de confondre légitimité symbolique et pouvoir démontrable. Les opérateurs financent les réseaux et supportent la perte lorsque l’enregistrement, la transférabilité ou la continuité devient incertaine. L’attribution nominative d’un vote est donc une protection économique, pas un simple exercice de communication.

Ce besoin de preuve est accentué par les contestations en cours. NRS demande les résolutions, délégations, instructions du Receiver, factures et pièces propres à chaque dépense. NRS rapporte 3,289 millions de dollars de frais juridiques entre 2022 et 2025, dont 2,148 millions versés à C&A Law, ainsi qu’un tarif de 1 000 dollars l’heure hors TVA et débours. Ces montants et demandes sont attribués ; ils ne constituent pas ici des constatations judiciaires, et les factures détaillées ne font pas partie du dossier.

Une future disposition ne peut valider rétroactivement le Conseil prétendu, le Receiver, leurs soutiens, le verrouillage des transferts, les dépenses passées, les factures ou le tarif rapporté. De meilleurs procès-verbaux ne créent pas une autorité antérieure. Rien ici ne prouve non plus une illégalité, une fraude, une corruption, un mobile ou une faute personnelle.

La consultation ferme le 21 août à 23 h 59 UTC. La règle la plus claire tient en une phrase : être présent constate une présence ; seule une voix affirmative constate un accord.

Sources

Pour aller plus loin