Résumé

  • La deuxième consultation d’AFRINIC sur la Constitution révisée prend fin le 21 août 2026 à 23 h 59 UTC ; l’article 13.6 n’est pas en vigueur.
  • Si le NomCom conclut qu’aucun candidat éligible n’est disponible pour un siège, l’administrateur sortant serait réputé reconduit à titre intérimaire.
  • L’intérim cesserait lorsque le prochain scrutin du Conseil pourvoit ce siège ; le successeur n’achèverait que le reliquat du mandat initial.
  • Le projet protège mieux l’indépendance, les conflits, l’appel public et les critères du NomCom, mais n’impose ni seconde recherche, ni certificat public d’échec, ni calendrier maximal, ni recours indépendant rapide, ni ratification des membres.
  • Le droit mauricien autorise la Constitution à déroger à la résolution ordinaire : la reconduction n’est donc pas automatiquement illégale, tandis que consentement, aptitude, notification et devoirs restent applicables.

La décision qui ne choisit personne choisit pourtant le titulaire

L’article 13.6 ne demande pas au NomCom de nommer l’administrateur. Il lui demande de vérifier les candidatures. Pourtant, lorsque cette vérification aboutit à « aucun candidat éligible », elle produit directement un titulaire : celui qui occupait le siège juste avant l’expiration de son mandat.

La décision apparente porte sur l’accès au bulletin ; son effet exécutable porte sur la durée du pouvoir. Des causes différentes peuvent produire le même résultat si la liste éligible reste vide.

Les membres ne votent pas et le Conseil ne prend aucune résolution distincte. L’automaticité évite la vacance, mais efface l’acte de prolongation.

L’avantage est intérimaire et cesse au scrutin du même siège. Le successeur achève le mandat initial. Cette limite protège la rotation, pas le constat déclencheur.

Une règle actuelle, élargie à tous les sièges

La Constitution de 2020 contient déjà un dispositif voisin. Son article 13.8 maintient l’administrateur d’une région lorsqu’aucun candidat éligible n’existe pour cette région, jusqu’à la prochaine élection de n’importe quel siège.

Le nouveau texte n’invente donc pas la continuité automatique. Il l’étend. Il vise « tout siège du Conseil », nomme le Comité de nomination comme auteur du constat et organise le reliquat du mandat du futur élu.

La nouveauté étend l’exception régionale à tous les sièges et relie filtrage et maintien. Elle exige une responsabilité claire.

L’indépendance du NomCom est une garantie concrète

Les articles 9.1 à 9.6 du projet réduisent plusieurs risques. Un membre du NomCom ne peut être candidat, être domicilié dans une région concernée par l’élection ou conserver un intérêt compromettant, même en apparence, son impartialité.

Le Conseil finance et soutient administrativement le Comité, mais ne peut lui dicter une décision de nomination. Le CEO non plus. Cette frontière doit être reconnue : l’article 13.6 n’accorde pas au Conseil le pouvoir direct d’écarter un candidat pour prolonger l’un des siens.

Le NomCom doit publier un appel, rechercher activement un nombre satisfaisant de personnes, vérifier les conditions constitutionnelles et légales, recueillir consentements et déclarations, et publier la liste finale des personnes éligibles. Il ne peut pas inventer des critères supplémentaires : l’article 9.6 ferme la liste d’évaluation.

Ces protections rendent visibles les candidats admis, pas le reçu du résultat négatif. L’article 13.6 n’exige aucun document sur la durée et la diffusion de l’appel, sa réouverture, les catégories anonymisées d’inéligibilité, les récusations ou la date du nouveau scrutin.

« Intérimaire » doit être un calendrier, pas une promesse

Le mandat provisoire se termine à la conclusion de la prochaine élection qui pourvoit le siège. Aucun nombre de jours n’encadre l’ouverture, la candidature, le vote ou la certification.

Cette absence devient plus sensible lorsque le projet prévoit ailleurs qu’une élection peut être annulée et recommencée après révocation du NomCom. L’article 13.6 ne précise pas si le sortant reste pendant chaque redémarrage, qui impose le prochain appel, ni à quel moment le retard ouvre un autre recours.

Deux appels publics, une durée minimale, un certificat daté, une reprise immédiate et une date butoir rendraient la cause et la fin de l’intérim vérifiables.

Le principe de responsabilité décrit par Heng Lu exige une symétrie. Le pouvoir de fermer l’accès à l’élection et de prolonger, par effet de cette fermeture, un administrateur doit rencontrer une obligation équivalente de preuve, de délai et de correction. L’indépendance interne protège contre l’ordre du Conseil ; elle ne remplace pas le contrôle externe d’une erreur du Comité.

Un recours respectueux de la vie privée est possible

Il ne faut pas publier les dossiers personnels. Un registre utile indique critère, catégorie du défaut, notification, correction, récusation, date, recours et résultat.

Le contrôle doit précéder l’effet sur le mandat. Un mécanisme rapide peut conditionner brièvement l’automaticité tout en préservant une continuité d’urgence.

Le droit exécutable des membres est d’obtenir une date, de voir le déclencheur et de corriger l’erreur avant qu’elle change le titulaire.

La Companies Act ne fournit pas une condamnation automatique

La section 135(2) de la Companies Act fait de la résolution ordinaire la règle par défaut, sauf disposition contraire de la Constitution. Une reconduction automatique écrite dans la Constitution n’est donc pas illégale du seul fait qu’elle ne passe pas par un nouveau vote ordinaire.

La section 137(4) ne pose pas non plus d’interdiction générale. Elle traite l’effet d’une résolution contraire à la règle du vote individuel ; le projet écarte par ailleurs la section 137(1) pour AFRINIC.

La section 134 exige consentement et certification. Les sections 139, 142 et 143 encadrent fin des fonctions, notifications, légalité, bonne foi, finalité et diligence.

L’article 13.6 ne dit pas si un nouveau consentement et une nouvelle certification accompagnent la reconduction réputée. Cette lacune appelle une phrase et un registre, pas une accusation d’invalidité. Le dossier public devrait confirmer l’accord du sortant, son aptitude et les notifications légales pertinentes.

La continuité technique ne confère pas un mandat

AFRINIC attribue au projet l’indépendance, la confiance électorale, la continuité, le renouvellement démocratique et la représentation. Ces objectifs expliquent ce que l’institution veut atteindre ; ils ne prouvent pas que chaque conséquence est contrôlable.

Son rapport 2025 affirme que les services critiques ont généralement dépassé 99,7 % de disponibilité pendant plus de trois ans sans CEO ni Conseil ayant le quorum. Cela ne rend pas le Conseil inutile ; cela distingue continuité du registre et prolongation d’un administrateur.

Il faut donc une recherche démontrée, un certificat négatif, un recours indépendant, un vote daté, un consentement confirmé et une ratification si l’intérim franchit la prochaine assemblée.

Enfin, une règle future ne répare pas le passé. Elle ne valide rétroactivement ni le Conseil présenté comme constitué, ni le Receiver, ni ses soutiens, ni le verrouillage des transferts, ni les dépenses, factures ou le tarif historique de 1 000 dollars par heure rapporté par BTW. Les demandes de NRS sur l’autorité et les dépenses restent attribuées ; ce dossier ne prouve aucune manœuvre actuelle du NomCom ni faute personnelle.

La consultation se ferme le 21 août à 23 h 59 UTC. La question à régler avant cette date est précise : quel reçu transforme une liste vide en intérim, et qui peut l’annuler avant que l’intérim exerce le pouvoir ?

Sources

Pour aller plus loin