Résumé
- Dans sa décision du 9 octobre 2026, le CRTC rejette la demande d’Iristel visant à faire réviser la décision de 2025 qui avait jugé Northwestel fondée à interrompre ses services après l’échec des négociations de paiement.
- La Commission distingue ce que Northwestel pouvait raisonnablement croire au moment de la coupure du seuil applicable à la réouverture d’une décision : Iristel devait démontrer un doute substantiel, ce qu’elle n’a pas fait.
L’interruption n’a duré qu’environ une journée. Northwestel a coupé les services d’Iristel le 7 août 2024 après l’expiration d’un délai de paiement ; les services ont été rétablis le lendemain, après la conclusion d’un accord de paiement différé. La décision récente ne porte pas sur une nouvelle coupure. Dans la décision de télécom 2026-265, le CRTC répond à la demande ultérieure d’Iristel de faire réexaminer la décision 2025-246, qui avait rejeté son recours à propos du même événement.
La séquence avait commencé plus tôt. En juin 2024, le Conseil avait demandé à Iristel de régler les sommes échues ou de négocier un plan avec Bell Canada et Northwestel. Il avait aussi exigé un préavis suffisant en cas de débranchement afin que les fournisseurs utilisant les services d’Iristel puissent avertir leurs propres clients. Northwestel a envoyé un nouvel avis le 28 juin et a prolongé l’échéance finale jusqu’au 7 août à midi. Les deux entreprises n’avaient pas conclu d’accord de paiement à cette date.
La décision de 2025 s’intéressait à la position du fournisseur au moment des faits. Northwestel devait avoir des motifs raisonnables de croire qu’Iristel n’était pas disposée à conclure ou à respecter un accord raisonnable. Le CRTC a estimé que le dossier montrait que les pourparlers avaient commencé dans les derniers jours de la période de préavis, malgré les offres et prolongations antérieures. Il a également constaté qu’Iristel n’avait renvoyé une proposition signée qu’après la coupure, en modifiant de manière importante les montants à payer. Sur cette base, la Commission a conclu que le tarif général de Northwestel autorisait la coupure.
Elle a aussi rejeté les plaintes relatives aux installations d’interconnexion à coûts partagés et aux frais de retard, et n’a imposé aucune pénalité.
Dans sa demande de révision déposée en décembre 2025, Iristel contestait deux constatations factuelles et la conclusion juridique qui en découlait. Elle soutenait avoir entamé les discussions le 2 août, avant l’échéance finale, et présentait son attente comme une tactique de négociation plutôt qu’un refus de payer. Elle affirmait également que le projet d’accord de Northwestel comprenait des sommes liées à Ice Wireless, sa société affiliée, et que Northwestel l’avait invitée à retirer ce compte. Northwestel contestait cette lecture et estimait que la nouvelle proposition modifiait les montants et les modalités de son offre.
La décision rendue en révision ne cherchait pas à trancher l’intention déclarée d’Iristel. Le CRTC a expliqué que sa décision précédente portait sur les motifs que Northwestel pouvait raisonnablement avoir, à partir des informations disponibles à ce moment-là, de croire qu’Iristel ne conclurait pas ou ne respecterait pas un accord raisonnable. La révision posait une autre question : la décision initiale était-elle entachée d’un doute substantiel ?
La Commission a estimé que le dossier continuait d’étayer son raisonnement : les négociations avaient commencé tard, l’échéance finale avait expiré sans accord et la proposition révisée modifiait des conditions essentielles de paiement. Selon elle, les changements ne se limitaient pas au retrait du compte de la société affiliée, car les sommes à payer avaient aussi été modifiées.
La procédure de révision et de modification constitue un mécanisme de correction défini, pas une nouvelle audience au fond. En vertu de l’article 62 de la Loi sur les télécommunications, le CRTC peut revoir une décision, mais son cadre publié exige un doute substantiel, par exemple en raison d’une erreur de fait ou de droit, d’un changement fondamental, d’un principe essentiel omis ou d’un principe nouveau. La décision 2026-265 conclut qu’Iristel n’a pas franchi ce seuil. La décision de 2025 reste donc en vigueur.
Cette limite intéresse les autres fournisseurs, sans créer pour autant une règle générale autorisant les coupures. Le raisonnement dépend de ce tarif, de ce compte et du dossier de l’instance. Les sources ne démontrent pas non plus que les clients en aval ont perdu leur service pendant l’interruption d’un jour. L’obligation de préavis antérieure visait à permettre aux autres fournisseurs d’avertir leurs clients ; la décision actuelle n’indique pas ce qui s’est produit pour eux.
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