Résumé

  • L’Australie consulte jusqu’au 5 novembre 2026 sur un projet imposant aux plateformes concernées un choix de fil d’actualité, dont une option limitée aux comptes suivis. Le texte n’est pas encore en vigueur.
  • Cette option exclurait les publications ordinaires des comptes non suivis, mais pourrait toujours accueillir leurs contenus publicitaires. Le pouvoir accordé à l’utilisateur ne recouvre donc pas l’ensemble de la distribution des contenus.

Un droit de choisir, mais pas de fermer entièrement son fil

Dans un réseau social, suivre un compte ne garantit pas que son contenu dominera le fil d’actualité. Les systèmes de recommandation peuvent introduire d’autres publications, issues de comptes auxquels l’utilisateur n’a jamais choisi de s’abonner. C’est précisément cette situation que l’Australie entend encadrer.

Le 15 octobre 2026, le gouvernement australien a présenté une nouvelle étape de ses réformes de sécurité numérique. Son communiqué ministériel annonce l’introduction au Parlement du projet de loi relatif au Digital Duty of Care. Parallèlement, le ministère a ouvert une consultation sur le choix des fils des réseaux sociaux.

Le texte soumis à consultation, intitulé Online Safety (User Empowerment Tools) Determination 2026, propose un instrument réglementaire consacré aux outils permettant aux utilisateurs de choisir leur expérience. Il porte explicitement la mention « DRAFT ONLY—NOT FOR SIGNATURE ». Cette précision importe : au 16 octobre 2026, les obligations examinées sont celles d'un projet, non de règles déjà applicables.

L’ambition affichée est de déplacer une partie du pouvoir de sélection vers l’utilisateur. Toutefois, le dispositif ne lui transférerait pas nécessairement la maîtrise de toutes les catégories de contenus susceptibles d’apparaître à l’écran. Pour comprendre cette limitation, il faut lire ensemble les dispositions relatives au fil préféré et l’exception réservée à la publicité.

Ce que signifie réellement « following-only »

Le projet concerne les services de réseaux sociaux ou plateformes de médias sociaux soumis à une restriction d’âge, lorsqu’ils proposent du contenu généré par les utilisateurs au moyen d’une fonctionnalité de recommandation. Son champ d’application repose ainsi sur des caractéristiques du service et de la distribution des contenus, et non simplement sur la taille ou la notoriété d’une entreprise.

Le dispositif prévoit un outil de sélection d’un « preferred feed », ou fil préféré. Parmi les options figure un fil « following-only », autrement dit limité aux comptes que l’utilisateur choisit de suivre.

La section 6 établit le principe de cette limitation : le fil ne doit pas comprendre de contenu provenant de comptes autres que ceux suivis par l’utilisateur, sous réserve de l’exception publicitaire expressément prévue. La notion de « follow » désigne l’abonnement ou la connexion à un compte afin de recevoir automatiquement son contenu.

La frontière est donc relativement claire pour les publications non publicitaires. Si un utilisateur ne suit pas un compte, les publications ordinaires de celui-ci ne devraient pas apparaître dans le fil limité aux abonnements.

Ce choix ne signifie pourtant pas que le projet impose un affichage chronologique. Il ne dit pas non plus qu’un tel fil doit fonctionner sans aucun algorithme. Limiter l’origine des publications admissibles et déterminer leur ordre de présentation sont deux opérations différentes.

Une plateforme pourrait donc, dans la mesure où les autres dispositions du dispositif le permettraient, conserver des mécanismes de classement des publications provenant des comptes suivis. Le texte considéré ne suffit pas à établir la disparition de toute décision automatisée de présentation.

Cette nuance est essentielle : le projet encadre une catégorie de recommandations fondée sur la provenance du contenu, sans définir à lui seul un régime complet de transparence ou de neutralité des fils.

L’exception publicitaire, au cœur du dispositif

La section 6(6) introduit l’exception déterminante. Elle indique qu’un fil limité aux abonnements « may include advertising material », y compris du matériel publicitaire provenant d’un compte que l’utilisateur ne suit pas.

Le verbe anglais may exprime ici une permission, et non une obligation. Une plateforme serait autorisée à insérer ces annonces ; elle ne serait pas tenue de le faire.

La conséquence juridique envisagée reste néanmoins importante. Le filtre destiné à exclure les contenus des comptes non suivis ne constituerait pas, à lui seul, un obstacle à l’insertion publicitaire provenant de ces mêmes comptes.

Imaginons un utilisateur qui ne souhaite recevoir que les publications de quelques médias, associations et personnes qu’il suit volontairement. Dans le régime proposé, une publication ordinaire d’un compte extérieur à cet ensemble serait exclue du fil following-only. En revanche, une annonce publicitaire provenant de ce compte extérieur pourrait y figurer.

Le même compte pourrait ainsi être inadmissible comme source de publication ordinaire et admissible comme source de publicité. Ce n’est pas une contradiction rédactionnelle : c’est une distinction explicite dans les catégories de contenus traitées par le projet.

Il serait toutefois abusif d’en conclure que le gouvernement impose un certain niveau de publicité. Le projet ne fixe ni volume ni fréquence d’annonces dans ce fil. Il ne précise pas non plus comment celles-ci seraient ciblées, mises aux enchères ou sélectionnées, ni quelles données serviraient éventuellement à ces opérations.

Ces silences doivent rester des silences. Ils ne démontrent ni l’existence d’une pratique publicitaire particulière ni l’intention de favoriser un modèle commercial déterminé. Ils montrent simplement que les règles proposées sur le choix du fil ne réglementent pas directement ces mécanismes.

Un choix qui doit rester utilisable

Le projet ne se limite pas à offrir une option théorique dans les paramètres. Sa section 5 formule des exigences relatives à l’utilisation effective des outils.

Ceux-ci doivent être faciles à trouver et à utiliser, visibles, disponibles de façon continue, fonctionnels et présentés dans un langage clair. Leur utilisation ne doit pas être découragée. Les plateformes ne doivent pas non plus rendre l’expérience moins bonne ou plus difficile du fait de l’exercice de ce choix.

Cette dimension est importante pour la portée concrète du dispositif. Une option peut exister formellement tout en étant difficile à découvrir, pénible à activer ou peu durable. Les exigences proposées cherchent à empêcher qu’un droit d’interface soit neutralisé par la conception même de l’interface.

Le texte prévoit également la persistance du choix entre les sessions. La préférence enregistrée doit rester en place et ne changer que si l’utilisateur le décide explicitement.

Autrement dit, le dispositif n’envisage pas le fil préféré comme une simple expérience momentanée. Le choix doit pouvoir accompagner l’usage ordinaire du service, plutôt que disparaître au prochain accès.

La section 7 traite le passage au nouveau régime. Lorsque l’instrument commencerait à s’appliquer et qu’aucun choix ne serait enregistré, l’utilisateur devrait être invité à sélectionner son fil lors de son prochain accès connecté au service.

Cette disposition pourrait donner une visibilité immédiate à l’outil. Elle ne permet pas, en revanche, de prédire combien d’utilisateurs choisiraient le fil limité aux abonnements ou conserveraient cette préférence.

Une réforme encore dépendante du Parlement

Le calendrier politique et le calendrier juridique ne doivent pas être confondus.

La consultation ministérielle est affichée du 15 octobre 2026 à 9 heures AEDT au 5 novembre 2026 à 23 h 59 AEDT. Cette période permet de recueillir des observations sur le projet d’instrument.

Mais la publication de ce texte ne suffit pas à créer les obligations envisagées. Sa section 3 fait référence au pouvoir prévu par le paragraphe 27A(1) de l’Online Safety Act 2021, tel qu’envisagé dans le nouveau cadre législatif. Sa section 2 rattache son entrée en vigueur à celle de la Schedule 2 de l’Online Safety Amendment (Digital Duty of Care) Act 2026.

Le ministère précise que le ministre pourra prendre la détermination une fois le projet de loi adopté et la sanction royale obtenue. L’instrument dépend donc d’une habilitation législative qui ne doit pas être tenue pour acquise.

Le gouvernement a publié auparavant un exposé-projet du texte législatif sur le Digital Duty of Care. L’annonce du 15 octobre marque une étape parlementaire supplémentaire, et non la preuve d’une adoption définitive. Le discours ministériel du même jour fournit le contexte politique de cette démarche, sans transformer le projet de détermination en norme applicable.

Au 16 octobre 2026, l'analyse doit donc rester prospective. La rédaction finale de l’instrument, les conditions de son adoption et sa date effective d’application restent dépendantes de la suite de la procédure.

La portée du choix dépendra aussi de ce qui reste hors du choix

Le projet dessine une répartition particulière des pouvoirs.

L’utilisateur pourrait décider quelles sources de publications ordinaires sont admissibles dans son fil. La plateforme conserverait une faculté explicite d’y inclure des publicités provenant de comptes non suivis. La sélection des sources organiques serait donc davantage soumise au consentement exprimé, tandis que la distribution publicitaire ne serait pas soumise à la même frontière.

Cela ne rend pas le mécanisme inutile. Exclure les publications recommandées de comptes non suivis pourrait modifier sensiblement l’expérience de certaines personnes. Le droit de limiter les sources ordinaires de contenu représente une intervention identifiable dans la conception des systèmes de recommandation.

Mais son efficacité ne pourra pas être résumée par l’existence d’un bouton « following-only ». Il faudra distinguer l’adoption du choix, sa persistance, l’exclusion effective des publications non suivies et la présence éventuelle de publicités issues de comptes extérieurs.

Une conséquence économique mérite une attention particulière. Si une proportion importante d’utilisateurs adoptait durablement le fil réservé aux abonnements, la visibilité organique offerte aux comptes non suivis pourrait diminuer auprès de ce public. Dans cette hypothèse, la portée publicitaire payante hors abonnés pourrait acquérir une valeur relative plus importante.

Il s’agit d’un scénario conditionnel, non d’un effet démontré. Le dossier ne permet de conclure ni à une augmentation des dépenses publicitaires ni à une modification certaine des stratégies des plateformes.

Le débat australien porte ainsi sur une question plus précise qu’un affrontement entre algorithmes et liberté individuelle : quelles décisions de distribution doivent relever du choix de l’utilisateur, et lesquelles peuvent demeurer dans l’espace commercial administré par la plateforme ? Le projet répond partiellement à cette question. L’exception publicitaire marque exactement la limite de sa réponse.