Résumé

  • La Commission affirme que toutes les décisions prises au titre des articles 32 et 33 du Code européen des communications électroniques, y compris celles de première phase, sont publiées sur CIRCABC, sans inscription.
  • Son veto peut viser la définition du marché pertinent ou l’évaluation de la puissance significative sur le marché. Un doute sur les remèdes proposés peut plutôt conduire à une recommandation.

Un dossier ouvert, un pouvoir délimité

Le 29 octobre, la Commission européenne a indiqué que ses décisions relevant des articles 32 et 33 du Code européen des communications électroniques étaient disponibles sur CIRCABC, y compris les décisions de première phase. Elle dit publier également un récapitulatif mensuel. Aucun compte n’est nécessaire pour consulter les documents.

Le volume donne du poids à cette ouverture. La Commission estime examiner chaque année entre 60 et 90 notifications de projets de mesure. Après le dépôt d’un projet, la Commission, l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE/BEREC) et les autorités des autres États membres disposent d’un mois pour l’examiner et formuler des observations. La plupart des dossiers se terminent par une lettre « sans observation » ou « avec observations ».

Seule une petite partie franchit l’étape suivante. Une lettre de « sérieux doutes » prolonge l’examen de deux ou trois mois. On résume parfois cette séquence par « Bruxelles peut opposer son veto », comme si la Commission pouvait effacer tout le projet d’un régulateur national. Sa propre présentation est plus précise : le veto vise la définition du marché pertinent ou l’analyse de la puissance significative sur le marché (PSM).

Ces points ne sont pas interchangeables. Définir un marché, désigner une entreprise comme exerçant une PSM et choisir les obligations correctrices sont trois décisions distinctes. Dans le cadre décrit par la Commission, le test PSM porte notamment sur les obstacles à l’entrée, l’évolution vers une concurrence effective et la capacité du droit de la concurrence à résoudre le problème.

Lorsque les doutes concernent les remèdes proposés, l’instrument annoncé est une recommandation adressée au régulateur national. C’est une intervention réelle, mais ce n’est pas le même mécanisme d’arrêt qu’un veto sur la définition du marché ou la PSM. Les autorités nationales doivent tenir le plus grand compte des observations de la Commission lorsqu’elles adoptent leur décision finale ; savoir quelle étape est visée reste donc essentiel.

Ce que change l’accès public

Un opérateur ou un chercheur pouvait déjà suivre des consultations isolées et les annonces publiques. Un ensemble comprenant aussi les décisions de première phase permet de comparer les cas moins visibles aux litiges devenus médiatiques. La question utile n’est plus seulement « Bruxelles s’est-elle opposée ? », mais : quelle définition du marché a été contestée ? La PSM ? Les remèdes ? Quelle suite le régulateur national a-t-il donnée ?

La référence juridique est la directive (UE) 2018/1972. La page de la Commission décrit le processus et l’archive ; le Code fixe le cadre juridique. Les dossiers CIRCABC reliés depuis l’annonce n’ont pas chargé dans l’outil de recherche utilisé ici. Le nombre de fichiers effectivement présents est donc le fait précis qui reste à vérifier.

Sources : Commission européenne : décisions au titre des articles 32/33 ; directive (UE) 2018/1972 sur EUR-Lex ; Commission européenne : Code des communications électroniques.