Résumé

  • Dans l’arrêt African Network Information Centre (AfriNIC) Ltd v Cloud Innovation Ltd & Anor, 2024 SCJ 473, Record No. 1808, rendu le 15 octobre 2024, la Cour d’appel civile a d’abord écarté l’appel formé au nom d’AFRINIC, puis a expressément restauré l’ordre prononcé oralement par la Commercial Division le 12 septembre 2023.
  • Cette restauration a remis en vigueur un fondement judiciaire identifiable pour que l’Official Receiver préserve la société, maintienne le statu quo de ses actifs et de sa valeur d’entreprise, et conduise une reconstitution de la gouvernance conforme à la constitution de la société et au cadre légal. Elle ne prouve ni l’exécution ultérieure de ces tâches ni le rétablissement complet d’AFRINIC.
  • L’interprétation contraire la plus solide mérite d’être prise au sérieux : l’appel une fois écarté, l’obstacle qui pesait sur l’ordre antérieur pouvait déjà avoir disparu, de sorte que la phrase de restauration pourrait sembler simplement confirmative. Mais le choix exprès d’un ordre déterminé, suivi d’une modification temporelle distincte, montre que la Cour réglait délibérément l’état juridique applicable.
  • Pour les membres, les salariés, les cocontractants et les opérateurs dépendant de la continuité des services de registre, la différence entre une conséquence supposée et un mandat restauré est pratique. Elle touche à la question de savoir qui peut instruire le personnel, préserver les actifs, maintenir les contrats et organiser un retour licite à des organes élus.
  • Le remède demeure étroit. Il ne transforme ni l’Official Receiver en gouvernement permanent de l’Internet, ni AFRINIC en autorité souveraine. AFRINIC reste une société privée de registre, dépourvue de pouvoir législatif, réglementaire, de police, de poursuite publique, de sanction, de confiscation ou de jugement en droit public.

Trois verbes au bas d’un arrêt

Les dispositions d’un jugement peuvent paraître sèches. C’est précisément là, pourtant, que le droit cesse d’être une discussion et devient une instruction. Dans l’arrêt du 15 octobre 2024, trois mouvements se succèdent. La Cour écarte l’appel. Elle restaure l’ordre de la Commercial Division du 12 septembre 2023. Elle remplace ensuite, séparément, la période initialement accordée pour achever le processus électoral par une période de deux mois courant à compter du 15 octobre 2024. Écarter, restaurer, substituer : la séquence ne doit pas être réduite à une seule idée vague selon laquelle AFRINIC aurait « perdu ».

Perdre un appel décrit le sort d’une procédure. Restaurer un ordre identifie ce qui doit de nouveau gouverner la situation. Cette distinction est le cœur institutionnel de l’affaire. Elle ne suppose pas que la Cour d’appel civile ait rejugé le fond de chaque branche de l’ordre de 2023, ni qu’elle ait nommé une seconde fois le séquestre officiel comme si la première nomination n’avait jamais existé. Elle signifie plus sobrement que la Cour a choisi, par une phrase dispositive, l’instrument juridique qui devait reprendre effet après l’élimination de l’appel invalide.

Ce point avait une portée immédiate pour une société dont les organes internes ne pouvaient plus produire une autorisation corporative incontestable. L’appel avait été introduit le 28 septembre 2023 contre une décision écrite du 11 septembre et le jugement oral du 12 septembre. La juridiction d’appel a conclu que Benjamin Eshun n’avait pas l’autorité nécessaire pour le faire introduire et que Messrs Moollan et Mardemootoo n’avaient pas qualité pour agir et comparaître au nom d’AFRINIC. Ces conclusions expliquent pourquoi l’appel a été écarté.

Elles ne suffisent toutefois pas à raconter ce que la Cour a fait ensuite : elle a indiqué positivement quel ordre reprendrait sa place.

La différence importe parce qu’une entreprise ne fonctionne pas à partir d’une ambiance juridique. Elle fonctionne grâce à des pouvoirs traçables, des instructions opposables, des contrats maintenus et des responsabilités attribuées. Lorsque plusieurs camps peuvent soutenir des lectures concurrentes de l’autorité, la formule « l’appel a échoué » dit qui n’a pas obtenu gain de cause, mais elle ne répond pas avec la même netteté à la question suivante : quel commandement précis encadre désormais la société ? La restauration répond à cette seconde question.

Le siège que le droit rééclaire

L’ordre restauré n’était pas une abstraction. Dans sa version prononcée le 12 septembre 2023, il empêchait certains changements structurels touchant notamment à la relocalisation, à une prise de contrôle, à une fusion, à une restructuration ou au contrôle de la direction. Il nommait l’Official Receiver afin de « tenir le terrain », préserver le statu quo des actifs et conserver la valeur de l’entreprise. Il orientait en même temps la société vers la reconstitution d’un conseil d’administration conforme à sa constitution, vers la question de la nomination d’un directeur général et vers le respect du calendrier statutaire applicable.

Ces éléments donnaient un objet concret au mot « restaurer ». La Cour ne rallumait pas un symbole honorifique. Elle réactivait la base d’un régime temporaire de conservation et de retour à une gouvernance corporative régulière. Le séquestre officiel n’était pas placé là pour acquérir une compétence générale sur l’allocation des ressources Internet en Afrique, pour dicter une politique publique aux réseaux ou pour remplacer sans terme les choix des membres. Sa mission se rattachait à une société mauricienne, à ses actifs, à sa valeur, à ses organes et à une voie de reconstitution prescrite par un tribunal.

Il faut maintenir ce cadrage dès le début, car le vocabulaire des registres Internet encourage facilement l’exagération. Un registre régional gère des écritures qui comptent pour l’exploitation des réseaux ; il coordonne, contracte, tient des dossiers et fournit des services techniques. Cette importance fonctionnelle ne lui confère aucune souveraineté. L’intervention de la Cour suprême de Maurice ne reconnaissait pas une autorité quasi étatique d’AFRINIC.

Elle montrait au contraire que, lorsque la mécanique interne de cette société privée ne pouvait plus se gouverner valablement, l’autorité exécutable provenait du droit ordinaire de l’État dans lequel elle existe.

Le geste de restauration est donc à lire sur deux plans à la fois. Sur le plan juridique, il sélectionne un ordre déterminé. Sur le plan institutionnel, il rappelle qu’une infrastructure de coordination, même techniquement prestigieuse et chargée de relations transfrontalières, dépend encore de règles corporatives, de tribunaux et de remèdes exécutoires. La reconnaissance communautaire peut expliquer pourquoi une organisation est écoutée. Elle ne permet pas à cette organisation de fabriquer une autorité qui manque à ses organes légaux.