Résumé

  • La décision 01/26 applique l’article 22Bis au référentiel FTTH passif de Uni Fiber, première offre de gros approuvée pour un acteur autre qu’un opérateur licencié.
  • L’offre encadre l’accès aux infrastructures établies par Uni Fiber ; l’ANRT précise qu’elle n’a pas à construire de nouveaux points de regroupement ni de liaisons entre PM.

Le paysage de la fibre au Maroc compte désormais un nouveau type de détenteur d’infrastructure. Le 14 mai 2026, l’Agence nationale de réglementation des télécommunications (ANRT) a annoncé l’approbation de l’offre de référence de Uni Fiber pour le partage passif de la fibre jusqu’à l’abonné (FTTH). L’agence la présente comme la première offre de gros de ce type approuvée pour un acteur autre qu’un opérateur titulaire d’une licence. L’enjeu est donc de savoir si l’obligation d’accès suit l’infrastructure lorsqu’elle est détenue par une société affiliée ou une coentreprise.

La décision s’appuie sur l’article 22Bis, alinéa 4, de la loi 24-96. Selon l’ANRT, cette disposition vise certaines entités liées aux exploitants de réseaux publics de télécommunications, notamment leurs filiales, et leur impose de publier des offres de référence pour les infrastructures dont elles disposent. Le texte prend en compte le contrôle, l’influence et la gestion d’infrastructures pour le compte d’un opérateur licencié. Uni Fiber est une coentreprise associée à deux opérateurs titulaires d’une licence.

L’approbation teste ainsi si le cadre d’accès de gros peut s’appliquer à la société qui détient les actifs, au-delà de la frontière juridique des opérateurs.

Il s’agit d’un accès passif, pas d’un abonnement Internet grand public. À partir d’un point de mutualisation (PM), un opérateur demandeur peut obtenir une fibre non activée vers la terminaison optique du client ou vers un point de raccordement d’antenne mobile (PRAM). L’offre peut rendre utilisables des conduites, ouvrages de génie civil, fibres et informations associées, sans que chaque opérateur doive reproduire la même construction locale. Elle n’active pas une connexion résidentielle et ne prouve pas qu’un logement se trouve dans la zone desservie.

La limite la plus importante est explicite. L’ANRT indique que Uni Fiber n’est pas tenue de déployer des points de regroupement supplémentaires ni des liaisons entre les PM. Si l’entreprise établit des infrastructures couvertes par l’offre, les opérateurs demandeurs peuvent solliciter un accès selon les conditions approuvées. L’obligation de partager un actif existant ou construit ne devient donc pas une obligation d’en créer partout. La distinction sépare l’interface réglementée de gros d’un mandat de construction territoriale.

Cette approbation fait suite à une première phase en 2025, lorsque l’ANRT a approuvé les offres de partage passif d’Itissalat Al-Maghrib (IAM), Médi Telecom et Wana Corporate. Ces offres prévoyaient un accès au PM, vers la terminaison du client ou le PRAM d’un autre opérateur, ainsi que la transmission régulière de données géoréférencées sur les zones couvertes et les déploiements prévus. En juin 2025, l’agence avait aussi autorisé le montage de coentreprise entre IAM et Wana associé à Uni Fiber et Uni Tower. Cette séquence éclaire le cadre institutionnel ; elle ne prouve pas qu’un déploiement particulier de Uni Fiber est achevé.

La décision 01/26 transforme l’offre en procédure opérationnelle. Uni Fiber doit répondre aux demandes dès l’approbation, même si les parties poursuivent en parallèle leurs discussions sur les conventions commerciales. Elle ne peut donner priorité à un opérateur demandeur. L’offre précise aussi les modalités de commande, de service après-vente, d’information et de facturation. L’ANRT peut demander des modifications ; les données sur la couverture et les déploiements prévus doivent être géoréférencées selon le calendrier fixé par l’agence.

L’accès devient alors vérifiable à travers une demande, une réponse, une commande, une réparation et un relevé de réseau.

La responsabilité ainsi créée est plus étroite qu’une promesse de fibre nationale, mais aussi plus concrète. Le régulateur et les opérateurs peuvent vérifier si une demande a reçu réponse, si les conditions ont été appliquées sans priorité, si les informations sur le PM et le trajet ont été fournies, et si les actifs existants sont distingués des plans. L’approbation ne permet pas de conclure que tous les quartiers sont couverts, que les prix ont effectivement baissé ou que la concurrence de détail s’est améliorée. L’ANRT présente ces effets comme des objectifs, non comme des résultats mesurés.

L’importance institutionnelle tient à ce que l’obligation d’accès peut suivre le contrôle d’une infrastructure passive même si son détenteur n’est pas lui-même un opérateur licencié. Cela réduit la possibilité de soustraire des actifs au cadre de gros par leur simple transfert vers une société séparée. Mais l’instrument laisse la géographie de l’investissement à la planification de l’infrastructure : il encadre l’accès aux ouvrages sans imposer leur construction. Le Maroc a clarifié qui doit proposer un accès et comment traiter les demandes.

La question publique suivante sera de savoir si les futurs tracés, publiés séparément des zones déjà construites, atteignent les lieux où un doublon de réseau ne serait pas rentable.

Sources : Décision ANRT 01/26 ; communiqué ANRT, 14 mai 2026 ; loi 24-96 ; décision ANRT 09/25 ; décision ANRT 08/2025 ; Bulletin officiel marocain 7458 ; Maroc Telecom : Uni Fiber et Uni Tower.

ANRT official bulletin copy of Decision 08/2025