Résumé

  • L'ICP-2, « Criteria for Establishment of New Regional Internet Registries », est présenté sur la page de l'ICANN qui l'héberge comme un document d'Internet Coordination Policy adopté par le conseil d'administration de l'ICANN le 4 juin 2001.
  • Le Number Resource Organization a convoqué une consultation sur la révision de l'ICP-2 et décrit la révision comme un consensus construit à l'intérieur du système des RIR, puis soumis au conseil de l'ICANN pour adoption finale.
  • Trois catégories d'instruments n'ont pas été lues dans cette revue, dont le texte des critères lui-même : la règle de décision qui transforme un consensus en révision adoptée n'est donc pas établie ici.

Deux descriptions, deux mains

Sur la page qui l'héberge, l'ICP-2 est présenté comme un document d'Internet Coordination Policy de l'ICANN, intitulé « Criteria for Establishment of New Regional Internet Registries », et comme ayant été formellement adopté par le conseil d'administration de l'ICANN le 4 juin 2001 (page ICP-2). La même page, lors d'une seconde récupération, a été résumée comme énonçant des critères établis par la communauté et reconnus par l'ICANN pour la création de nouveaux registres internet régionaux.

Le second document est un avis du Number Resource Organization convoquant une consultation sur une révision de l'ICP-2 (avis de consultation du NRO). Tel que résumé lors de la récupération, il indique que l'organisation a mené des consultations sur une révision éventuelle et décrit la voie en termes généraux : les mises à jour de telles politiques ont historiquement suivi un processus de consensus ascendant au sein du système des RIR, ensuite soumis au conseil de l'ICANN pour adoption finale, et le cadre proposé suit ce schéma.

Placées ensemble, les deux descriptions séparent les fonctions. Le consensus est assemblé à l'intérieur du système des cinq registres existants, convoqué ici par leur organe de coordination, le Number Resource Organization (entrée du répertoire). L'acte décrit comme adoption finale est enregistré à l'extérieur de ce système, par le conseil d'une autre organisation.

Il s'agit d'une description d'une division du travail, non de la preuve que cette division soit contestée ni qu'elle ait été exercée pour un registre candidat. Ce n'est pas non plus la constatation que l'arrangement serait irrégulier. Deux institutions peuvent parfaitement détenir deux moitiés d'une même procédure. Le point est plus étroit : la moitié qui décide n'est pas la moitié qui convoque.

Ce que les critères sont censés être, et ce que cela ne règle pas

L'ICP-2 est qualifié d'Internet Coordination Policy, une catégorie de document de l'ICANN tenue pour des questions de coordination plutôt que pour les instruments de gouvernement propre de la société. Le résumé de la page ajoutait un détail qu'il vaut la peine d'isoler : les critères étaient décrits comme établis par la communauté et reconnus par l'ICANN. Cette formulation décrit une substance issue des opérateurs et une reconnaissance issue de la société.

Ce qu'un lecteur ne peut tirer d'aucun des deux résumés, c'est le texte. Si les critères nomment l'organe qui reconnaît un registre, quelles preuves un registre candidat doit produire, si un seuil ou une majorité qualifiée s'applique, et si les critères énoncent eux-mêmes une procédure d'amendement : tout cela réside dans le document et non dans la page qui le décrit. Rien de tout cela n'a été obtenu.

La surface de contrôle

Un opérateur réseau lit la capacité continue d'un registre à allouer des adresses comme la preuve que l'autorité est établie. Un candidat lit un document de critères publié comme la porte qu'il doit franchir. Les deux lectures sont raisonnables et toutes deux sautent une étape : le document est publié par un organe et, selon les descriptions obtenues ici, adopté par un autre. Là où le texte de fond et l'acte d'adoption se trouvent dans des couches documentaires séparées, les critères paraissent faire autorité du fait de leur éditeur, tandis que l'autorité d'adoption se situe là où le lecteur n'a pas regardé.

Cet écart n'est pas visible à l'usage courant. Il le devient lorsqu'une reconnaissance est contestée et que quelqu'un demande quel organe était compétent pour en décider.

Ce qui n'a pas été obtenu

Trois catégories d'instruments n'ont pas été obtenues dans cette revue, et la partition est énoncée précisément parce que l'article s'y appuie.

Premièrement, le texte des critères ICP-2. Deux tentatives de fournisseur y ont été consacrées. La première s'est close sur une capacité de fournisseur indisponible ; la seconde a renvoyé un résumé indiquant que l'accès direct au texte du document était indisponible via les outils automatisés. Non obtenus : le texte critère par critère, la définition du nouveau registre internet régional propre au document, toute norme probatoire que les critères imposent, et toute règle de décision figurant dans les critères.

Deuxièmement, l'avis de consultation du NRO. Une tentative n'a renvoyé qu'un résumé. Non obtenus : la date de publication de l'avis, l'ouverture et la clôture de la période de commentaires, les parties invitées à commenter, toute règle de pondération des commentaires, et toute règle d'adoption énoncée pour un texte révisé.

Troisièmement, les documents du conseil de l'ICANN et de l'Address Supporting Organization relatifs à la reconnaissance des registres internet régionaux. Aucune tentative n'y a été consacrée une fois la limite de deux tentatives pour les sources institutionnelles hors sujet atteinte. Non obtenus : toute résolution du conseil reconnaissant un registre, toute entrée de procès-verbal sur la révision de l'ICP-2, tout document de l'Address Supporting Organization sur la question, et tout instrument de relation ICANN–NRO ou ICANN–ASO.

L'arithmétique est délibérément littérale : deux tentatives sur le texte des critères, une sur l'avis de consultation, aucune sur les documents de l'institution adoptante, trois tentatives au total, trois catégories d'instruments non lues. Si une lecture ultérieure de cet article rencontre une partition différente, la description ci-dessus est celle qui correspond au registre de conservation.

Ce qui s'ensuit, et ce qui ne s'ensuit pas

Ce qui s'ensuit est une asymétrie documentée entre proposition et adoption, décrite par les deux institutions concernées, avec un relevé daté de ce qui n'a pas pu être lu. Ce qui ne s'ensuit pas : aucune affirmation sur le contenu des critères, aucune affirmation qu'un texte révisé existe, aucune affirmation qu'une révision ait été soumise ou adoptée, et aucune affirmation sur le statut juridique de l'organe de coordination, qui n'est pas établi ici à partir d'un instrument fondateur.

L'asymétrie compte le plus là où elle est le moins examinée. Les décisions de reconnaissance sont rares, et la rareté est précisément la condition dans laquelle une procédure non énoncée survit sans contestation : personne n'a besoin de connaître la règle avant le premier cas contesté, et à ce moment la règle est déduite de la pratique.

Sources

  • ICANN, ICP-2, Criteria for Establishment of New Regional Internet Registries : icann.org
  • Number Resource Organization, Consultation on the Revision of ICP-2 : nro.net
  • Fiche du répertoire BTW pour le Number Resource Organization : btw.media

Les trois sources ont été récupérées le 18 octobre 2026. Les deux pages institutionnelles ont été conservées sous forme de résumés rapportés par le fournisseur ; aucune n'a été lue comme texte verbatim d'un instrument.