Résumé

  • Les statuts de RIPE NCC distinguent le droit d’ajouter un sujet à l’ordre du jour, à partir de 2 % des voix possibles, du droit d’exiger une assemblée, qui requiert 10 %.
  • Pour l’assemblée d’octobre 2026, RIPE NCC a publié un seuil de 395 membres et indique maintenant que le délai est clos. La page des propositions n’en répertorie aucune.
  • L’ordre du jour final comprend deux résolutions du conseil et aucune proposition de membre. Ce constat ne dit pas si personne n’a déposé de texte, si un texte n’a pas atteint 395 soutiens ou s’il a été retiré.

Le nombre 395 paraît simple, mais il décrit une condition de procédure, pas un mandat politique. RIPE NCC l’a présenté comme le nombre de membres requis pour soutenir une proposition à l’assemblée générale d’octobre. Il ne mesure ni la participation à l’assemblée, ni l’adhésion à une politique, ni la légitimité de l’ensemble de la communauté Internet. La page consacrée aux propositions des membres précise la voie formelle et son échéance.

L’article 15.6 des statuts ouvre cette voie à un groupe réunissant au moins 2 % de l’ensemble des voix possibles. La demande écrite doit inclure le texte exact de la résolution et parvenir au moins deux semaines avant l’assemblée. Le sujet doit alors être inscrit à l’ordre du jour et le conseil doit diffuser immédiatement la résolution exacte. Le seuil ne transforme pas les signataires en majorité : il leur permet de mettre une décision déterminée devant les membres.

L’article 15.7 relie ce droit à une protection du vote : les membres ne peuvent voter que sur les résolutions distribuées selon la procédure. Cette règle rend la circulation du texte importante. Le dépôt n’est pas une simple demande de discussion ouverte ; il engage l’organisation à présenter une proposition formulée à l’avance, afin que les votants puissent savoir ce qui sera décidé.

Une autre règle, à l’article 15.8, porte le seuil à 10 % des voix possibles. Ce groupe peut demander au conseil de convoquer une assemblée générale dans les quatre semaines. Si le conseil ne donne pas suite dans les quatorze jours, les demandeurs peuvent convoquer eux-mêmes l’assemblée. Le premier mécanisme ajoute une résolution à une réunion prévue ; le second crée une voie de recours face à l’inaction du conseil. Ils ont donc des coûts de coordination et des effets différents.

Pour octobre, la page officielle des propositions indique que le délai de deux semaines a expiré le 14 octobre et affiche une liste vide. L’ordre du jour final comporte deux résolutions proposées par le conseil, ainsi qu’une élection du panel d’arbitrage. Les documents d’accompagnement et la recommandation du conseil ont été publiés séparément. Ces traces établissent ce qui sera soumis aux membres, pas le chemin suivi par d’éventuelles propositions.

Une page vide ne permet pas de distinguer plusieurs scénarios. Aucun membre n’a peut-être déposé de résolution ; un groupe a pu ne pas réunir le soutien requis ; un texte a pu être retiré ou ne pas respecter les conditions formelles. Les documents publics examinés ne donnent pas le nombre de propositions reçues ni leur état à chaque étape. Il serait donc injustifié d’en déduire une faible participation ou un rejet des membres.

La nuance compte pour les membres et le conseil. Une possibilité inscrite dans les statuts peut être réelle tout en restant difficile à évaluer depuis l’extérieur si l’organisation ne publie que l’ordre du jour final. Un relevé de procédure, avec le seuil applicable, la date limite et les états agrégés des propositions, rendrait le dispositif plus lisible sans révéler l’identité des soutiens. Il permettrait aussi de distinguer le droit d’ajouter un point d’une prise de parole informelle ou d’un vote en séance.

La date limite, le nombre annoncé de 395 membres et la liste finale peuvent être recoupés avec les dates importantes, l’annonce du projet d’ordre du jour et l’annonce des documents de séance. Le conseil a également publié une recommandation aux membres sur la résolution de rémunération ; elle ne renseigne pas sur les propositions qui auraient pu être déposées par les membres.

Cette distinction entre présence et mandat a déjà été discutée dans les débats sur la gouvernance multipartite. La réflexion de Heng Lu constitue ici un angle éditorial, pas une preuve sur l’assemblée de RIPE NCC. Le fait institutionnel vérifiable reste plus limité : les statuts créent deux voies avec des seuils différents, tandis que les documents d’octobre ne montrent que l’issue publiée.

Sources