Résumé

  • Draft 4 contenait déjà la prise de contact, la correction, la publication des ressources pendant trois mois, leur récupération et la modification des enregistrements. Draft 5 n’a donc pas inventé une voie de réparation ; il a apporté des retouches ciblées à une architecture existante.
  • Draft 5 a réellement amélioré certains aspects : formalisation possible de la preuve d’une plainte, possibilité de correction ou de transfert approuvé pendant l’intervalle de trois mois, reformulation du recours par référence à la procédure civile mauricienne et obligation de rapport compatible avec le droit applicable.
  • Ces garanties ne prouvaient toutefois pas que toute violation d’une politique constituait une obligation incorporée au contrat signé, ni que la récupération et la modification finale de la base étaient autorisées pour chaque ressource concernée.
  • Une procédure légitime devait rester celle d’un teneur de registre privé : relier chaque mesure à un engagement bilatéral précis, exposer les preuves et les motifs, permettre une réparation utile, suspendre l’acte défavorable pendant un recours indépendant, préserver l’historique et assumer une responsabilité proportionnée en cas d’erreur.

L3 — Le délai de réparation de trois mois figurait déjà dans le texte

Le compte à rebours de trois mois donne à Draft 5 son apparence la plus ordonnée. AFRINIC devait d’abord tenter de joindre l’organisation et de corriger les écarts observés ou la non-conformité envers la RSA. Si cette démarche n’aboutissait pas, et si les ressources n’avaient pas été transférées pour satisfaire d’autres besoins approuvés par AFRINIC selon les politiques adoptées, les ressources visées devaient être publiées pendant trois mois. Durant cet intervalle, l’organisation pouvait chercher à se conformer ou les transférer à d’autres membres.

À l’issue de la période, le texte disait que la ressource serait récupérée et que les enregistrements de l’ancien détenteur seraient mis à jour dans les bases d’AFRINIC. Les ressources ainsi récupérées pouvaient ensuite être attribuées ou allouées conformément aux politiques existantes.

Cette séquence est plus importante que son vocabulaire. Elle organise une progression, depuis l’observation d’un écart jusqu’à un changement qui touche la reconnaissance du détenteur dans le registre. La prise de contact et la correction viennent avant la mesure défavorable. Une issue par transfert est envisagée. Le changement de base n’est pas présenté comme la première réponse à une anomalie. Sur le plan de la procédure, ce sont des choix sensés. Mais le dernier acte ne devient pas autorisé simplement parce que plusieurs étapes le précèdent. Il faut donc reconstruire ce que Draft 5 a effectivement modifié et ce qu’il a hérité de Draft 4.

Le 11 avril 2017, Draft 4 avait été soumis avec le statut « Under Discussion ». Son texte comportait déjà les éléments structurants que l’on associe facilement, à tort, à la cinquième version : contact avec le détenteur, possibilité de corriger, publication pendant trois mois, récupération, mise à jour de la base, nouvelle allocation éventuelle, recours et rapport annuel. Le point chronologique est essentiel. Draft 5 n’a pas soudain transformé une proposition punitive et instantanée en un mécanisme doté pour la première fois d’une réparation. La logique graduée existait.

La cinquième version doit être lue comme une révision sélective de cette logique, non comme sa création.

Le 26 avril 2017, l’évaluation du personnel et du conseil juridique sur Draft 4 a posé une série de questions que la présence d’un calendrier ne pouvait résoudre seule. Les preuves susceptibles d’alimenter une plainte pouvaient provenir de plusieurs juridictions. Leur fiabilité devait être testée. La partie examinée devait pouvoir être entendue équitablement. Les sources confidentielles soulevaient un problème propre : comment permettre une réponse utile si la substance de l’accusation ne pouvait pas être révélée ? L’évaluation relevait aussi des difficultés de compétence arbitrale, de contrôle judiciaire et d’exposition juridique.

Elle envisageait la possibilité qu’une sentence soit contestée ou annulée devant la Cour suprême et demandait qu’un processus d’arbitrage soit établi pour permettre la mise en œuvre.

Il faut respecter la portée de ce document. L’évaluation rapportait l’analyse du personnel d’AFRINIC et de ses conseils ; elle ne tranchait pas définitivement le droit mauricien et ne validait pas à l’avance Draft 5. Son intérêt tient ailleurs. Elle montrait que la difficulté n’était pas seulement de réserver un délai au détenteur. Elle portait sur la qualité de la preuve, la possibilité de la contester, l’identité du décideur, le ressort du recours, la protection des informations et la révision d’une décision qui pouvait avoir des conséquences matérielles.

Autrement dit, le risque se situait à chaque articulation entre constat technique, jugement de non-conformité et changement défavorable du registre.

Le compte rendu officiel d’AFRINIC-26, daté du 31 mai 2017, décrivait Draft 4 comme un dispositif autorisant la récupération de ressources considérées non conformes et leur réallocation. Il consignait la décision d’un coprésident selon laquelle un consensus avait été atteint et que la proposition passerait au dernier appel. Cela prouve une étape de délibération et la manière dont la proposition était présentée dans l’enceinte concernée. Cela ne prouve pas une ratification contractuelle par chaque détenteur, encore moins l’existence d’une compétence publique.

Un constat de consensus dans un processus de politique privée est un fait de gouvernance interne ; il ne transforme ni le groupe de discussion en législateur ni le registre en autorité souveraine.

Draft 5 a été publié le 21 octobre 2017 sous l’identifiant AFPUB-2016-GEN-001-DRAFT-05, version 5.0. La page officielle le donnait toujours comme « Under Discussion ». Cette qualification borne toute conclusion. Le texte établit ce qui était proposé à cette date, pas ce qui aurait été adopté, incorporé à des contrats, mis en service ou opposé à un membre particulier. Rien dans le dossier ne démontre qu’une ressource aurait été examinée ou récupérée en vertu de Draft 5. L’analyse porte donc sur le dessin institutionnel du projet et sur les conditions qu’il aurait dû satisfaire, non sur un événement d’exécution supposé.

Le champ de l’examen couvrait les ressources IPv4, IPv6 et les numéros de système autonome. La priorité annoncée allait aux ressources IPv4 et aux ASN pouvant être représentés sous forme d’ASN à deux octets. Cette priorité ne réduisait pas la compétence revendiquée au seul IPv4. Elle indiquait un ordre d’attention à l’intérieur d’un périmètre plus large. L’écart importe pour les opérateurs : un mécanisme qui vise plusieurs familles de ressources ne doit pas être décrit comme s’il ne concernait qu’un stock d’adresses, et une priorité de travail ne doit pas être confondue avec une exclusion juridique des autres ressources.

Le texte maintenait trois catégories d’examen. La sélection aléatoire pouvait viser des membres de taille Medium et supérieure, les membres Large ne disposant que d’IPv6 et les membres EU-AS. La sélection ciblée pouvait suivre un rapport interne ou une absence de contact. L’examen dit « reported » pouvait être demandé par le membre lui-même ou déclenché par une plainte de la communauté, à condition que celle-ci soit accompagnée d’éléments que le personnel d’AFRINIC estimait justifier une enquête. Ces voies ne sont pas interchangeables.

Une demande volontaire du détenteur n’a pas la même origine qu’un signalement externe ; un rapport interne ou l’impossibilité de joindre quelqu’un ne relève pas du même filtre qu’une plainte accompagnée d’éléments.

La précision est également nécessaire pour la limite de vingt-quatre mois. Dans la catégorie des examens signalés, Draft 5 excluait un nouvel examen complet du même portefeuille de ressources lorsqu’un examen complet de ce type avait été achevé au cours des vingt-quatre mois précédents. Ce n’était pas une immunité générale de deux ans contre toute forme de vérification. Le bouclier se rapportait à la même catégorie et au même portefeuille. L’étendre aux sélections aléatoires ou ciblées, ou à d’autres ressources, ferait dire au texte ce qu’il ne disait pas.

Le cantonner correctement montre cependant une intention de limiter la répétition de plaintes sur une matière récemment examinée.

L’ajout le plus identifiable de Draft 5 se trouvait au paragraphe 13.3.3(C). Après avoir évalué les éléments d’une plainte, le personnel pouvait, à sa seule discrétion, exiger un affidavit ou une déclaration faite devant un commissaire aux serments. Cette forme peut avoir une utilité. Elle oblige l’auteur du signalement à assumer plus clairement ce qu’il affirme et peut décourager une allégation désinvolte. Elle répond partiellement au souci de formalisation relevé dans l’évaluation de Draft 4. Mais une déclaration solennelle ne rend pas son contenu vrai.

Elle ne remplace ni la corroboration, ni la communication de la substance de la plainte au détenteur, ni l’évaluation contradictoire de sa fiabilité.

Le fait que le personnel disposait d’une discrétion pour réclamer cette attestation appelle une autre distinction. Le filtre d’entrée appartient au registre ; il ne constitue pas à lui seul un jugement indépendant. Le personnel pouvait décider que des éléments justifiaient une enquête, puis demander une forme plus solennelle. Ce chemin peut améliorer la discipline du dossier sans résoudre la séparation entre celui qui reçoit l’accusation, celui qui la vérifie et celui qui impose la conséquence. Une procédure fiable doit expliquer à quel moment une hypothèse d’enquête devient un fait établi et selon quelle norme de preuve.

Draft 5 listait deux fondements de non-conformité pour engager la récupération : la violation des politiques d’AFRINIC et la violation de la RSA ou d’autres accords juridiques liant AFRINIC à l’organisation détentrice. Cette formulation resserrait le propos par rapport à des formulations antérieures plus larges. Elle ne supprimait pourtant pas la question centrale. Une obligation contractuelle signée peut autoriser une conséquence prévue. Une politique interne, en revanche, ne s’incorpore pas automatiquement à une convention existante simplement parce que le registre l’a élaborée selon son processus.

Pour passer de « cette politique a été enfreinte » à « ce contrat permet cette mesure sur cette ressource », il faut montrer le lien juridique, non le présumer.

L’architecture de réparation commençait correctement par la tentative de contact et de correction. Même cette étape devait cependant être suffisamment déterminée pour être utile. Quel écart précis avait été observé ? S’agissait-il d’une donnée de contact périmée, d’une incohérence de registre, du non-respect d’une clause signée ou d’un désaccord sur l’utilisation commerciale d’une ressource ? Quel élément permettait d’associer l’écart à une ressource déterminée ? Quelle action corrigerait le problème ? La formule générale de mise en conformité ne répondait pas à ces questions pour chaque dossier possible.

Sans réponse individualisée, un délai existe sur le papier mais le détenteur peut ignorer ce qui éteindrait réellement le risque.

Le transfert proposé pendant trois mois ouvrait une autre voie que la correction directe. Sa formulation restait cependant encadrée : il devait servir d’autres besoins approuvés par AFRINIC et se conformer aux politiques adoptées, ou s’effectuer vers d’autres membres selon ce cadre. Ce n’était donc pas nécessairement une sortie libre et disponible à tout moment. La possibilité était substantielle seulement si un cessionnaire admissible pouvait être trouvé, si le registre traitait la demande dans le délai et si l’incertitude liée à la publication ne détruisait pas la valeur pratique de l’opération.

Le texte établissait une option ; il n’établissait pas que cette option serait toujours réalisable ou suffisante.

Après l’intervalle, la récupération et la mise à jour des dossiers de l’ancien détenteur constituaient le point de bascule. Dans sa fonction la plus étroite, un registre met à jour une inscription pour refléter un changement valablement intervenu : accord du titulaire, transfert conforme, expiration d’un droit contractuel clairement défini ou autre cause prouvée par le droit et le contrat. Cette opération est de la tenue de registre. Si, au contraire, la base est modifiée afin de produire elle-même la disparition de la reconnaissance opérationnelle, alors la question de l’autorité devient urgente.

Le fait de posséder le système d’enregistrement ne confère pas la propriété de ce que l’inscription coordonne.

Draft 5 donnait au membre examiné et mécontent un droit d’appel contre le résultat « within the four weeks ». La reformulation orientait le recours vers l’arbitrage selon le Code de procédure civile de Maurice. Sur demande, AFRINIC pouvait suggérer un groupe de volontaires de la communauté connaissant le sujet. Ces éléments marquaient un effort pour placer le désaccord hors d’une simple révision interne informelle. Néanmoins, le point de départ des quatre semaines n’était pas précisé dans le texte disponible. Le dossier n’établit pas non plus que l’appel suspendait automatiquement la publication, la récupération ou la modification de la base.

La référence à la procédure civile mauricienne ne transformait pas AFRINIC en juridiction. Elle ne prouvait pas non plus qu’un dispositif arbitral avait été constitué et fonctionnait. La faculté de proposer des volontaires compétents pouvait aider les parties à trouver une expertise technique, mais une liste suggérée par l’une des institutions intéressées ne démontrait pas, à elle seule, l’indépendance du tribunal. L’indépendance dépendrait notamment du mode de nomination, des conflits d’intérêts, du consentement des parties, des règles de récusation, de l’accès au dossier et du pouvoir effectif de suspendre ou d’annuler la mesure.

Enfin, Draft 5 exigeait un rapport annuel significatif sur les activités d’examen, établi conformément aux lois et règlements applicables. La nouvelle formule reconnaissait plus explicitement la contrainte du droit. Elle ne permet pas de conclure que des éléments confidentiels propres aux membres auraient été publiés, ni qu’ils devaient l’être. Un rapport agrégé peut rendre une procédure contrôlable sans exposer le dossier d’une organisation. Ici encore, le texte indiquait une direction institutionnelle utile ; le niveau de détail, les garanties d’anonymisation et les catégories de résultats auraient dû être précisés.

La liste officielle des changements confirme donc une révision limitée : ajout du paragraphe sur la forme des plaintes après consultation juridique, reformulation du recours et du rapport, alignement de la disposition de transfert sur les politiques correspondantes, changement de coauteurs et mise à jour des remerciements. Le dossier ne fournit pas un relevé complet mot à mot de toutes les différences au-delà des textes opératoires et de cette liste.

La conclusion fidèle est plus modeste que l’idée d’une refondation : Draft 5 réparait quelques maillons, tout en conservant l’ossature de Draft 4 et l’interrogation sur le pouvoir autorisant l’acte terminal.