Résumé
- La résolution 201605.283 a adopté un code de comportement pour trois espaces précisément désignés : les réunions d’AFRINIC, les réunions AIS et les listes de diffusion d’AFRINIC, que la participation ait lieu sur place ou à distance.
- Le texte conservé ne formule que deux conséquences : demander à quelqu’un de quitter une réunion ou de se désabonner d’une liste. Il ne rattache aucune conséquence à l’adhésion, au vote, à une candidature, à la présentation d’une proposition de politique ou au service de ressources numériques.
- La modération est légitime lorsqu’elle restaure l’usage du forum où se produit le comportement. Elle devient une usurpation de compétence lorsqu’une appréciation comportementale migre vers les droits de gouvernance, les données du registre, l’allocation ou un service technique.
- Une procédure proportionnée n’a pas besoin d’imiter un tribunal. Elle doit néanmoins identifier le fait reproché, gérer les conflits de rôles, entendre une réponse, définir la portée et la durée de la mesure, donner des raisons, permettre la correction et organiser un réexamen distinct.
- AFRINIC demeure un teneur de registre et un coordinateur technique privé. La dépendance opérationnelle à ses services et le vocabulaire de la « communauté » ne la transforment ni en État, ni en régulateur, ni en police, ni en autorité punitive, confiscatoire ou juridictionnelle.
Une règle de conduite, pas un permis de gouverner les personnes
Le fait institutionnel est étroit. Le 11 mai 2016, le conseil d’administration d’AFRINIC a examiné un projet préparé par le personnel à partir de codes employés par d’autres registres Internet régionaux et par l’IETF. Il a modifié le dernier paragraphe, puis adopté à l’unanimité la résolution 201605.283, sur proposition d’Andrew Alston et avec l’appui de Sunday Folayan. Le dossier conservé ne montre ni la version antérieure de ce paragraphe ni les motifs de la modification. Cette limite empêche de prêter aux rédacteurs une intention que les pièces ne donnent pas.
Le texte rendu public s’appliquait aux réunions d’AFRINIC, aux réunions AIS et aux listes de diffusion, y compris lorsque les personnes participaient à distance. Sa juridiction était donc celle d’un lieu fonctionnel : la salle, la séance ou la liste administrée. Ses seules conséquences expressément prévues étaient, elles aussi, liées à ces lieux : il pouvait être demandé à une personne de quitter une réunion ou de se désabonner d’une liste.
Rien dans ce texte ne faisait d’une appréciation de conduite une décision sur l’adhésion, le vote, l’éligibilité, la présentation d’une proposition, l’allocation de ressources, les données du registre ou un service de sécurisation du routage.
Cette correspondance entre le lieu, le problème et la réponse est le cœur de la légitimité du code. Une réunion perturbée peut nécessiter une séparation immédiate ; une liste rendue inutilisable peut nécessiter l’arrêt d’une participation. Mais une décision prise pour rendre un forum praticable ne saurait se propager à des droits ou services régis par d’autres règles. AFRINIC peut administrer ses espaces. Elle ne peut pas fabriquer, par simple texte interne, un pouvoir public sur ceux qui y prennent part.
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