Résumé

  • Les documents publics examinés ne prouvent aucune condition de résidence ou d’emploi imposée aux candidats lors de la sélection de deux membres du NRO Number Council à AFRINIC-2. La procédure conservée disait au contraire que l’élection était ouverte à tous ; la condition géographique publiée concernait les votants.
  • Avant le scrutin, le texte parlait de toute personne se trouvant dans la région de service d’AFRINIC. Après le scrutin, le rapport, le procès-verbal et la page de résultats décrivaient les électeurs admissibles comme des personnes « résidant et travaillant » dans cette région. Ni cette différence de formulation, ni la méthode de vérification, ni le corps électoral final ne sont expliqués.
  • Les cinq candidats ont cumulé 104 unités de voix, dont 33 pour Jean Robert Hountomey et 27 pour Sylvia Geha Kezengwa, les deux élus. Ces 104 unités ne donnent ni le nombre de votants, ni le taux de participation, ni la mesure d’un mandat régional, car la forme du bulletin et le nombre de choix permis par votant ne sont pas connus.
  • AFRINIC a coordonné une sélection administrative prévue par les instruments du NRO et de l’ASO. Cette fonction n’a créé ni souveraineté sur un continent, ni pouvoir punitif sur les personnes, les États, les opérateurs ou les détenteurs de ressources Internet.

Le mot de trop, et le document qui manque

L’objet initial paraît simple : retrouver la règle qui aurait autorisé une personne résidant dans la région d’AFRINIC ou y travaillant à se présenter pour deux sièges du NRO Number Council en avril 2005. Or le dossier public vérifié ne livre pas cette règle. Il livre autre chose, et cette différence change toute l’analyse.

La procédure électorale archivée présente l’élection comme ouverte à tous. Elle demande aux candidats des renseignements tels que leur affiliation, leur adresse physique et leur pays, mais elle n’énonce aucune condition de résidence ou d’emploi pour faire acte de candidature. Elle ne mentionne pas davantage un critère de citoyenneté ou de nationalité. En revanche, la section consacrée au vote resserre l’accès au scrutin autour de la région de service d’AFRINIC.

Après l’événement, plusieurs publications officielles utilisent une formule plus précise en apparence : les votants admissibles étaient des personnes « résidant et travaillant » dans la région.

La correction n’est donc pas sémantique ou cosmétique. Elle porte à la fois sur le sujet de la règle et sur sa conjonction. Le sujet est l’électeur, non le candidat. Et la formule postérieure lie résidence et travail ; elle ne propose pas deux voies alternatives, résidence ou emploi. Transformer ces mots en une règle de candidature disjonctive produirait un régime que les pièces examinées ne contiennent pas.

Cette conclusion négative n’affirme pas qu’aucune pratique interne n’a pu exister. Elle affirme quelque chose de plus rigoureux : aucune pièce publique contrôlée ne permet d’en faire un fait. Peut-être une consigne orale, une instruction administrative ou un document non publié a-t-il encadré les candidatures. Peut-être aussi la formule postérieure n’était-elle qu’un résumé imparfait. Mais ce sont des possibilités, pas des résultats de recherche.

La bonne histoire n’est pas celle d’une règle retrouvée ; c’est celle d’un écart entre une candidature publiquement ouverte, un vote géographiquement borné et une mise en œuvre devenue impossible à auditer avec les seuls documents disponibles.

Trois sièges, deux modes de sélection

Le cadre institutionnel aide à comprendre pourquoi une limite régionale pouvait sembler logique sans pour autant prouver sa forme exacte. Le mémorandum du NRO prévoyait un Number Council de quinze membres : pour chacun des cinq registres Internet régionaux, deux personnes devaient être sélectionnées par le forum régional de politique publique et une troisième nommée par le conseil d’administration du registre. La procédure de sélection du forum devait être ouverte, accessible, documentée et transparente.

AFRINIC disposait ainsi de trois sièges dans cette architecture : deux issus du forum régional et un de son conseil d’administration. Les deux sièges faisant l’objet du scrutin représentaient les deux tiers de son contingent de trois membres. Dans l’ensemble du conseil, les trois sièges rattachés à AFRINIC constituaient 20 % des quinze places selon une formule égale entre registres, et non une pondération par population, superficie, nombre d’internautes ou volume de ressources. Ces proportions décrivent une architecture institutionnelle ; elles ne mesurent pas une représentativité démocratique.

Le NRO Number Council assumait aussi le rôle d’Address Council de l’Address Supporting Organization d’ICANN. Les instruments lui attribuaient des fonctions consultatives et des responsabilités dans le processus des politiques mondiales. Ils donnaient à chaque forum régional la capacité de sélectionner deux membres et à chaque conseil d’administration celle d’en nommer un. Ils ne dotaient ni le Number Council ni AFRINIC d’une juridiction territoriale générale, d’un pouvoir législatif, judiciaire, fiscal ou policier. Une sélection régionale à un conseil consultatif reste une sélection dans un arrangement institutionnel.

AFRINIC a rejoint le mémorandum du NRO le 27 avril 2005, au lendemain du scrutin tenu à AFRINIC-2. L’instrument d’adhésion reconnaissait son droit de sélectionner trois personnes au conseil. Le troisième siège, distinct des deux soumis au vote, était occupé par Alan Barrett sur nomination du conseil d’administration. Cette nomination séparée ne dit rien sur l’admissibilité des cinq candidats aux deux sièges sélectionnés par le forum. Confondre les deux voies brouillerait précisément le mécanisme que les instruments avaient choisi de différencier.

Ce que la chronologie permet réellement d’établir

Les jalons documentaires commencent avant AFRINIC-2. Le 24 octobre 2003, les registres ont conclu le mémorandum du NRO et fixé la composition du Number Council ainsi que les qualités attendues de la procédure régionale. Le 21 octobre 2004, le mémorandum entre ICANN et le NRO a aligné le Number Council sur l’Address Council de l’ASO et précisé son rôle de conseil et de coordination des politiques.

La page électorale archivée d’AFRINIC situe l’annonce nominale au 1er février 2005 dans un calendrier conçu à rebours du jour du scrutin. Elle fixe au 15 mars, à 20 heures, la clôture des candidatures. Il existe ici une petite incohérence chronologique : le calendrier générique présente cette clôture comme intervenant quarante-cinq jours avant l’élection, alors que quarante-deux jours calendaires séparent le 15 mars du 26 avril. Sans l’annonce originale ou le calendrier interne du comité électoral, on ignore si le décalage vient d’une adaptation du programme, d’une erreur de datation ou d’un simple libellé approximatif.

Le 4 avril, la copie conservée de la procédure expose simultanément les deux éléments qui commandent toute interprétation honnête. D’un côté, l’élection est annoncée comme ouverte à tous. Les champs demandés au candidat comprennent notamment affiliation, adresse et pays. De l’autre, la section sur les votants précise que toute personne se trouvant dans la région de service d’AFRINIC peut voter. Cette géographie publiée est attachée à l’accès au bulletin, pas au dépôt d’une candidature.

Un instantané de la liste des participants daté du 13 avril contient 36 lignes et comprend des personnes se trouvant à l’intérieur comme à l’extérieur de l’Afrique. Il ne s’agit pas d’une liste électorale certifiée. Le rapport ultérieur affirme que plus de cent personnes ont participé à la réunion. Ces deux nombres ne se contredisent pas nécessairement : la liste de 36 était un état intermédiaire, tandis que le rapport visait l’événement accompli. Surtout, ni l’un ni l’autre n’établit qui a reçu un bulletin ou qui a effectivement voté.

Le 26 avril, cinq candidats ont concouru pour les deux sièges. Les totaux publiés sont de 33 unités de voix pour Jean Robert Hountomey, 27 pour Sylvia Geha Kezengwa, 23 pour Ali Drissa Badiel, 16 pour Yaovi Atohoun et 5 pour Wycliffe Ochieng. Les cinq résultats s’additionnent à 104. Les deux premiers ont été déclarés élus ; l’écart entre la deuxième place et la troisième était de quatre unités de voix.

Le rapport, le procès-verbal et la page de résultats décrivent alors les votants admissibles comme les personnes résidant et travaillant dans la région de service d’AFRINIC. Cette formulation postérieure est conjonctive. Elle peut signifier que les deux liens étaient exigés, mais le dossier ne permet pas de dire si elle reproduisait exactement la règle appliquée au guichet électoral ou si elle résumait imparfaitement le critère antérieur de présence « dans la région ». L’incertitude porte sur l’application et la relation entre les deux textes, non sur les mots effectivement publiés.

Deux jours après le vote, une annonce de l’ASO dit pour sa part que les membres d’AFRINIC ont voté pour les deux représentants. Ce libellé paraît plus étroit que ceux d’AFRINIC, qui parlent de personnes rattachées géographiquement à la région. Rien dans le dossier ne permet d’assimiler automatiquement la qualité de membre, la résidence, l’emploi, la présence dans la région, l’inscription à la réunion et l’exercice du vote. Le corps électoral certifié manque, de sorte que cette divergence doit rester ouverte.

Enfin, une page régionale conservée au 29 août 2005 énumère 55 économies ou territoires. Elle éclaire la manière dont AFRINIC présentait alors sa région de service, mais sa date est postérieure de quatre mois au scrutin. Elle ne fixe donc pas de façon concluante la frontière exacte utilisée le 26 avril. Une liste versionnée avant l’élection ou jointe aux instructions finales serait nécessaire pour cela.

Une candidature ouverte n’est pas un électorat sans limites

Il faut résister à une symétrie intuitive. Parce que deux sièges étaient qualifiés de régionaux, on pourrait supposer que candidats et votants devaient tous entretenir la même relation avec la région. Les textes publics ne construisent pas cette symétrie. Ils ouvrent explicitement la candidature et bornent le vote. C’est une architecture possible : un forum peut recevoir des candidatures largement ouvertes tout en réservant la décision à un ensemble défini de votants. Ce qui importe est de savoir qui a décidé cette architecture, comment ses frontières ont été annoncées et comment elles ont été administrées.

La page des candidats renforce la nécessité de prudence plutôt qu’elle ne la dissipe. Elle publie cinq profils et des mentions de pays. Ces données donnent un contexte biographique et institutionnel, mais elles ne sont pas des décisions d’admissibilité. Un pays déclaré ne prouve ni le lieu de résidence au jour du scrutin, ni l’existence d’un emploi, ni le statut juridique personnel. Le dossier ne contient d’ailleurs aucun instrument faisant de la citoyenneté ou de la nationalité un critère. Déplacer l’analyse vers une querelle de nationalité créerait un sujet absent des règles contrôlées.

Il en va de même des formulaires. La procédure de nomination demandait des coordonnées, une affiliation, une adresse physique et un pays. Le formulaire d’inscription à AFRINIC-2 collectait le poste, l’organisation, l’adresse, la ville et le pays, ainsi que des éléments liés à l’inscription et au paiement. Une donnée collectée n’est pas, par elle-même, une preuve vérifiée ; un formulaire de réunion n’est pas, par lui-même, une liste électorale ; une inscription n’est pas, par elle-même, un vote.

Pour transformer ces champs en mécanisme d’admissibilité, il faudrait une règle reliant chaque champ au droit de voter, une norme de preuve et une décision lorsqu’un cas ne rentrait pas nettement dans la catégorie.

La distinction protège aussi l’intégrité de la critique. Si les candidats n’étaient pas soumis à une condition régionale publiée, leur pays ou leur parcours ne constituent pas une anomalie à résoudre. La question vérifiable est plutôt de savoir comment AFRINIC a délimité le groupe autorisé à choisir entre eux. Cette question concerne la résidence et le travail tels que les publications les ont formulés, jamais une citoyenneté supposée.

La conjonction « et » est un fait, son application reste une inconnue

Les mots courts sont parfois ceux qui modifient le plus une règle. Dire qu’une personne doit résider et travailler dans une région décrit deux conditions cumulatives. Dire qu’elle peut y résider ou y travailler ouvre deux portes distinctes. Pour un étudiant domicilié dans la région mais sans emploi, un salarié frontalier travaillant dans la région tout en vivant ailleurs, un consultant temporaire, une personne entre deux postes ou un employé d’une organisation étrangère, les deux formulations ne produisent pas le même résultat.

Le dossier postérieur emploie « residing and working ». Il serait donc fautif de le traduire institutionnellement par « résidant ou travaillant ». Mais il serait également excessif d’affirmer sans réserve qu’AFRINIC a effectivement contrôlé les deux conditions pour chaque votant. La page antérieure parle plus largement d’une personne « within » la région. Aucun texte final ne réconcilie l’expression de présence avec le couple résidence-travail. Aucun registre d’adjudication n’indique comment les cas limites ont été traités.

Plusieurs explications restent compatibles avec les pièces. La formulation antérieure a pu être une version simplifiée d’une règle cumulative. La formule postérieure a pu être une paraphrase relâchée de l’appartenance régionale. Les administrateurs ont pu s’appuyer sur les données d’inscription sans formaliser un contrôle documentaire. Ils ont aussi pu appliquer une pratique connue localement mais non publiée. Chacune de ces hypothèses est imaginable ; aucune n’est démontrée.

Ce point illustre une différence essentielle entre la preuve d’une déclaration et la preuve du fait déclaré. Le rapport et le procès-verbal officiels démontrent qu’AFRINIC a consigné une description des votants, des résultats et des actes. Ils constituent des sources primaires de la parole et de l’action institutionnelles. Leur caractère officiel ne prouve pas automatiquement que chaque votant remplissait les conditions décrites, ni que la phrase reproduisait une règle préalablement publiée, ni que l’électorat incarnait l’ensemble des intérêts régionaux.

Pour répondre à ces questions, il faut les traces de mise en œuvre que les publications ne donnent pas.

Le trou noir de la vérification

Une règle d’accès ne devient auditable que lorsqu’on peut relier quatre éléments : le texte applicable, la donnée demandée, la personne chargée d’évaluer cette donnée et la décision produite. Ici, on connaît des champs collectés et des formulations publiques, mais pas la chaîne qui les reliait au bulletin.

Aucune source contrôlée n’explique quels justificatifs de résidence ou d’emploi auraient été acceptés. On ignore si une adresse déclarée suffisait, si une carte professionnelle ou une lettre d’employeur était exigée, si la durée du lien régional comptait, ou si l’appréciation reposait seulement sur la connaissance des participants par les organisateurs. On ne sait pas qui tranchait les situations ambiguës, si un recours existait, si des personnes ont été refusées, ni même si les deux conditions postérieures étaient réellement traitées comme cumulatives.

L’absence du registre électoral final empêche une deuxième vérification. Il n’est pas possible de déterminer combien de votants étaient membres d’AFRINIC, combien résidaient dans la région, combien y travaillaient, combien satisfaisaient éventuellement les deux conditions, combien représentaient des opérateurs ou détenaient des ressources. On ne peut pas non plus distinguer les participants qui observaient la réunion de ceux qui ont voté. L’annonce de l’ASO et les publications d’AFRINIC décrivent potentiellement des ensembles différents, sans document de certification pour arbitrer.

Le dessin du bulletin est une troisième pièce manquante. Le résultat présente cinq totaux de candidats, mais aucune instruction conservée ne dit combien de choix chaque votant pouvait effectuer. Si chaque bulletin avait comporté exactement deux choix, 104 unités de voix correspondraient arithmétiquement à 52 bulletins ; si deux choix avaient seulement constitué un maximum, le nombre de bulletins aurait pu être supérieur. Cette illustration ne permet pas de reconstruire le vote, puisque la règle elle-même n’est pas connue ; elle montre précisément pourquoi le total de 104 ne doit pas être renommé « 104 votants ».

Ce qui serait nécessaire est concret : la version finale des règles, le bulletin ou ses instructions, un registre électoral anonymisé ou une certification du nombre de votants, la liste des critères de preuve, l’identité ou la fonction des décideurs et un journal des décisions contestées. Pour la circonscription, il faudrait aussi une définition datée de la région et une explication du rapport entre membres, résidents, travailleurs et autres personnes autorisées. Sans ces pièces, le résultat électoral est connu, mais la fabrication du corps électoral demeure opaque.

Les chiffres ne fournissent pas le dénominateur

Les nombres publiés donnent facilement une illusion de précision. Les 33 unités de voix de Jean Robert Hountomey représentent environ 31,73 % des 104 unités attribuées aux candidats ; les 27 de Sylvia Geha Kezengwa environ 25,96 %. Les deux élus cumulent environ 57,69 % de ces unités. Ali Drissa Badiel en obtient environ 22,12 %, Yaovi Atohoun 15,38 % et Wycliffe Ochieng 4,81 %. Ces calculs sont arithmétiquement exacts et politiquement limités.

Ils ne sont pas des parts de l’électorat. Ils ne mesurent pas le soutien de la population de la région, celui des membres d’AFRINIC, celui des opérateurs, ni même celui des personnes présentes dans la salle. Ils ne peuvent pas devenir un taux de participation parce que le nombre de personnes ayant droit de vote et le nombre de bulletins ne sont pas publiés. Ils ne deviennent pas non plus un pourcentage de mandat commun pour les deux élus : additionner leurs scores mesure seulement leur part dans le total des unités attribuées aux candidats.

La déclaration selon laquelle plus de cent personnes ont participé à AFRINIC-2 ne résout rien. « Participer à la réunion » et « voter au scrutin » sont deux actes distincts. L’instantané public de 36 lignes au 13 avril n’est ni complet au jour de l’événement ni identifié comme registre électoral. Prendre 104 comme numérateur et 36 ou « plus de cent » comme dénominateur mélangerait trois objets différents : unités de voix, inscrits ou participants, et votants.

Cette discipline quantitative n’est pas une précaution abstraite. Un pourcentage sans dénominateur approprié peut transformer un résultat administratif en apparence de mandat collectif. Or l’un des principaux résultats de l’audit est précisément l’absence de ce dénominateur. Les chiffres disent qui a reçu le plus d’unités dans le décompte publié. Ils ne disent pas combien de personnes ont choisi, selon quelles possibilités de vote, ni quelle part des principaux concernés avait autorisé les gagnants.

Région de service, circonscription et autorisation

Une région de service est un outil d’organisation. Pour un registre Internet régional, elle ordonne la coordination, répartit des responsabilités et permet d’établir des procédures adaptées à un espace opérationnel. Mais elle n’est pas un territoire souverain et elle ne produit pas, par sa seule existence, un peuple électoral homogène.

Le scrutin d’AFRINIC-2 autorisait deux personnes à occuper deux sièges dans une architecture contractuelle. Il ne leur transférait pas une parole générale au nom de chaque Africain, de chaque gouvernement, de chaque opérateur, de chaque détenteur de ressources ou de chaque utilisateur final. Une personne qui assiste à une réunion n’est pas automatiquement mandataire de ceux qui n’y sont pas. Une personne qui vote n’engage pas automatiquement tous les acteurs partageant la même région administrative. Une « communauté » nommée dans le discours institutionnel ne remplace pas une chaîne d’autorisation documentée.

Cette limite suit la doctrine de contrôle : participation et autorisation ne sont pas synonymes. Pour parler de représentation substantielle, il faudrait identifier les principaux, expliquer comment ils ont habilité les votants ou les élus, et connaître le dénominateur auquel rapporter la participation. Le dossier n’offre pas cette cartographie. Il montre un forum régional, des participants, une règle publiée d’accès au vote et deux résultats ; il ne démontre pas que l’ensemble des opérateurs et détenteurs de ressources a constitué ou mandaté cet électorat.

La nuance ne rend pas l’élection sans valeur. Elle circonscrit la valeur que les documents autorisent à lui attribuer. Le scrutin a rempli une fonction institutionnelle réelle : sélectionner deux titulaires dans le cadre prévu par les mémorandums. Il pouvait aussi favoriser une connaissance régionale des enjeux. Mais une fonction régionale intelligible ne dispense pas d’expliquer qui peut participer, comment les frontières sont vérifiées et quelle autorité exacte ressort du choix.

AFRINIC coordonne un registre ; elle ne règne pas

La même rigueur vaut pour la nature du pouvoir. Les registres Internet régionaux coordonnent des registres de ressources numériques uniques. Leurs décisions et leur gouvernance peuvent avoir des conséquences pratiques importantes pour les réseaux : incertitude procédurale, coûts de participation, qualité de la coordination et continuité opérationnelle. Ces effets peuvent être sérieux sans devenir pour autant l’exercice d’une souveraineté.

Rien dans le dossier du scrutin n’autorise AFRINIC à édicter une loi territoriale, infliger une peine publique, exercer une police générale, confisquer une propriété souveraine ou parler au nom d’États. La condition d’accès au vote, quelle qu’ait été sa mise en œuvre, relevait d’une procédure interne à un mécanisme de sélection. Le Number Council exerçait des fonctions consultatives et liées aux politiques mondiales selon les instruments ; l’élection ne changeait pas cette nature.

Cette frontière doctrinale évite deux erreurs opposées. La première serait de minimiser les enjeux au motif qu’il ne s’agit « que » d’administration : la manière dont les personnes sont sélectionnées peut influer sur le conseil et sur les processus qui touchent les opérateurs. La seconde serait de dramatiser la procédure comme un acte de domination souveraine : elle n’en possède ni la délégation juridique, ni la juridiction, ni les sanctions. L’analyse adéquate suit le mécanisme réel, depuis la règle de sélection jusqu’à la fonction consultative, sans inventer un pouvoir absent.

Le meilleur argument en faveur d’une pratique régionale implicite

Le contre-argument le plus solide mérite d’être formulé dans sa meilleure version. Deux sièges devaient provenir d’un forum régional. Il était donc raisonnable, du point de vue administratif, de rechercher un lien authentique avec la région. La page électorale demandait pays, affiliation et adresse physique ; le formulaire d’inscription demandait emploi, organisation et lieu ; les profils publiés semblaient ancrés régionalement. Dans une procédure jeune et peu formalisée, « ouverte à tous » pouvait vouloir dire qu’aucun comité de nomination ne filtrerait les candidats, sans exclure une pratique intuitive de rattachement régional.

De même, « résidant et travaillant » pouvait être un résumé rédactionnel, et non l’énoncé littéral d’un double test.

Cet argument est important parce qu’il explique de bonne foi comment une administration régionale aurait pu fonctionner avec des règles publiques minces. Il ne suppose pas nécessairement une volonté d’exclure ou de dissimuler. Les acteurs pouvaient connaître personnellement les participants, considérer les données déclarées comme suffisantes et privilégier une procédure légère afin de rendre le premier scrutin praticable.

Mais l’argument ne transforme pas l’hypothèse en pièce d’archive. L’ouverture des candidatures est explicite ; la géographie est placée dans la section des votants ; la formule postérieure utilise « et » ; aucune décision d’admissibilité, aucune méthode de contrôle et aucun registre ne montre comment une pratique implicite aurait fonctionné. La rationalité régionale survit au test, la règle alléguée non. Il est institutionnellement intelligible de vouloir un lien régional ; il reste impossible de dire qui devait démontrer quel lien, sous quelle formulation et devant quel arbitre.

Ce que les contrefactuels rendent visible

Un contrefactuel utile ne réécrit pas l’histoire ; il indique quelles traces on s’attendrait à trouver si une affirmation était vraie. Si les candidats avaient dû résider dans la région ou y travailler, une clause de candidature aurait normalement défini au moins l’une de ces notions, indiqué les justificatifs et désigné le décideur. La procédure publique dit que l’élection est ouverte à tous et ne contient pas cette mécanique. L’absence ne prouve pas qu’aucune pratique interne n’a existé, mais elle interdit de présenter la règle comme établie.

Si le critère des votants avait été disjonctif, les résultats ou le procès-verbal auraient pu employer « ou », ou distinguer une voie par la résidence d’une voie par l’emploi. Les textes conservés disent « résidant et travaillant ». Une maladresse est possible, mais elle n’est pas prouvée. La seule manière de la confirmer serait de retrouver les règles finales ou les instructions d’adjudication.

Si les champs d’inscription avaient servi de contrôle d’admissibilité, on s’attendrait à un lien explicite entre ces données et la délivrance du bulletin, à une norme de preuve et à une trace des décisions. Le formulaire se contente de recueillir des informations. Si la liste des participants avait été le corps électoral, le résultat l’identifierait comme tel et permettrait de rapprocher présences, bulletins et voix. Ce rapprochement n’existe pas.

Si seuls les membres d’AFRINIC avaient voté, le règlement et le procès-verbal devraient normalement employer cette qualité comme critère. Or l’annonce de l’ASO parle de membres tandis que les documents d’AFRINIC emploient une formule personnelle et géographique plus large. Si, enfin, le vote avait mandaté des représentants de tout un continent, on devrait trouver des principaux définis, une chaîne d’autorisation et un dénominateur couvrant la circonscription revendiquée. Les instruments ne créent qu’une sélection de sièges au sein du forum régional.

Un verdict documentaire, pas un verdict sur les personnes

L’audit aboutit à une conclusion étroite mais robuste. AFRINIC a organisé le 26 avril 2005 une sélection pour deux sièges du NRO Number Council. Cinq candidats ont reçu les totaux publiés ; Jean Robert Hountomey et Sylvia Geha Kezengwa ont été élus. Un troisième membre, Alan Barrett, relevait d’une nomination distincte du conseil d’administration. Les documents contemporains permettent d’établir ces actes et ces déclarations.

Ils ne permettent pas d’établir la prémisse d’une condition de résidence ou d’emploi visant les candidats. Ils montrent une candidature annoncée comme ouverte à tous, une limitation géographique visant les votants, puis une formule postérieure de résidence et d’emploi. Ils ne réconcilient pas ces formulations, ne révèlent pas la vérification, ne publient pas le registre électoral et ne définissent pas une circonscription autorisant les élus à parler pour tous les acteurs de la région.

Ce verdict ne met en cause ni l’identité, ni le parcours, ni la bonne foi des candidats ou des votants. Il ne convertit pas des champs de pays en assertions de nationalité. Il ne conclut pas non plus que la sélection était dépourvue de toute rationalité régionale. Il dit où s’arrête la preuve publique et quelles pièces seraient nécessaires pour aller plus loin.

Pour une institution chargée de coordonner un registre, cette discipline est substantielle. Une archive fiable doit permettre de distinguer la règle annoncée, la population à laquelle elle s’applique, le contrôle réalisé et l’autorité qui en découle. Lorsque ces éléments se confondent, une phrase postérieure peut devenir, vingt ans plus tard, une règle imaginaire appliquée au mauvais groupe. Le premier devoir d’une histoire institutionnelle n’est pas de combler ce vide. C’est de le rendre visible.