Résumé
- Le droit bulgare répartit l’application du règlement sur les services numériques (DSA) entre trois autorités : la Commission de régulation des communications (CRC), le Conseil des médias électroniques (CEM) et la Commission de protection des données personnelles (CPDP).
- Dans une lettre de mise en demeure supplémentaire du 1er octobre, la Commission européenne a estimé que les désignations et les pouvoirs du CEM et de la CPDP restaient insuffisants. Elle conteste aussi séparément les règles bulgares de sanction.
Une instruction bulgare organise les notifications entre trois autorités sous sept jours ouvrables. Elle ne répond pas à elle seule à la question décisive : lesquelles peuvent enquêter et sanctionner au titre du DSA ?
Après son avis motivé de mai 2025, la Bulgarie a adopté une loi donnant des pouvoirs à la CRC, qui agit comme coordinateur des services numériques. La Commission estime désormais que le Conseil des médias électroniques et la Commission de protection des données personnelles restent insuffisamment désignés et habilités pour compléter le dispositif national.
Les modifications de la loi sur les communications électroniques ont fait de la CRC le coordinateur bulgare des services numériques. Sa page de compétences cite aussi le CEM et la CPDP et répartit les missions entre plateformes vidéo, services intermédiaires et données personnelles.
La Commission formule un second grief contre les règles bulgares de sanction. Selon elle, le droit national ne respecte pas toujours les plafonds d’amende du DSA et ne garantit pas que chaque sanction soit effective, proportionnée et dissuasive ; elle critique aussi la différence de traitement entre personnes physiques et morales. Son communiqué ne cite pas les dispositions bulgares en cause.
L’instruction no 3 a été adoptée le 30 juillet et publiée au Journal officiel le 24 septembre 2026, sept jours avant la lettre de la Commission. Son article 4 désigne la CRC comme coordinateur national et principal organe de surveillance et d’exécution. L’article 5 qualifie expressément le CEM comme autorité compétente au sens de l’article 49, paragraphe 1, du DSA ; le Conseil supervise les plateformes vidéo, sauf pour les articles 25 et 27.
L’article 6 donne aussi à la CPDP le statut d’autorité compétente au titre de l’article 49, mais limite son rôle DSA aux droits liés au traitement des données prévu aux articles 26, paragraphe 3, et 28, conformément au RGPD. Pour les autres questions, elle agit en vertu du droit de la protection des données. Les articles 8 à 10 organisent les notifications, les échanges d’informations et les inspections conjointes. Le Journal officiel attribue donc formellement ce statut aux deux autorités contestées, tout en définissant des compétences étroites.
Concrètement, les exceptions du CEM concernent l’interdiction des interfaces manipulatrices (article 25) et l’information sur les systèmes de recommandation (article 27). Les deux renvois à la CPDP touchent aux publicités fondées sur des catégories particulières de données personnelles (article 26, paragraphe 3) et à la protection des mineurs (article 28).
Si une plainte porte sur la transparence des recommandations d’une plateforme vidéo, la frontière apparaît aussitôt : l’article 27 du DSA impose cette transparence, mais l’instruction exclut cette obligation du champ de surveillance du CEM. La CRC reçoit les plaintes et coordonne leur transmission ; l’article 8 prévoit sept jours ouvrables pour avertir une autre autorité concernée. Le calendrier est fixé. Le texte ne désigne pas clairement l’autorité qui peut enquêter sur cette obligation et la sanctionner.
La réponse de Sofia devra combler l’écart entre ces textes : attribuer, pour chaque obligation contestée, un pouvoir d’enquête et une sanction à une autorité nommée. La chaîne de notifications de l’instruction ne suffira pas si elle ne mène pas à une décision opposable. Bruxelles attend aussi des règles nationales de sanction conformes aux plafonds du DSA ; son communiqué ne précise pas quelles dispositions bulgares il vise.
Sources
- Commission européenne, lettre de mise en demeure supplémentaire, 1er octobre 2026
- Commission de régulation des communications, compétences au titre du DSA
- Journal officiel bulgare, instruction no 3 du 30 juillet 2026
- Parlement bulgare, modification de la loi sur les communications électroniques, 6 novembre 2025
- Règlement (UE) 2022/2065, règlement sur les services numériques
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