Résumé
- La Cour a interdit certaines transformations structurelles d’AFRINIC et nommé le séquestre officiel pour tenir le cercle, préserver le statu quo des actifs et maintenir la valeur de l’activité.
- L’absence d’un conseil d’administration disposant du quorum et d’un directeur général avait brisé la chaîne ordinaire d’autorité ; le séquestre devait donc conduire une élection conforme à la constitution d’AFRINIC, permettre la reconstitution du conseil et la nomination d’un directeur général.
- La continuité d’une entreprise vivante supposait une discrétion opérationnelle effective : contrôler les biens sociaux pertinents, poursuivre l’activité, percevoir des revenus, employer du personnel et recourir à des professionnels. Ces moyens restaient attachés au but de conservation et de restitution.
- AFRINIC est un registre technique privé fondé sur ses membres, un teneur de livres, un prestataire et un coordinateur. Il ne possède aucun pouvoir souverain ou punitif ; le séquestre ne pouvait donc hériter d’une souveraineté qu’AFRINIC n’avait jamais détenue.
- Une conservation légitime doit être bornée, vérifiable et réversible : chaque acte important devrait être rattaché à un objectif et à un pouvoir précis, les droits des tiers protégés, les services techniques isolés du conflit de gouvernance, et la restitution documentée.
Un cercle, pas un trône
La formule judiciaire « tenir le cercle » décrit avec une remarquable économie le problème posé à la Cour suprême de Maurice. Il ne s’agissait pas de figer le monde autour d’AFRINIC, encore moins d’installer un nouveau centre de commandement pour l’Internet africain. Il fallait empêcher qu’un vide de gouvernance rende irréversible une dégradation de l’entreprise avant que ses organes réguliers puissent être rétablis. Le cercle était donc un périmètre de garde : actifs sociaux, activité, archives, contrats, personnel et capacités nécessaires à la continuité.
Sa raison d’être était le passage du temps sans destruction de valeur, non l’expansion d’une autorité.
L’urgence institutionnelle était concrète. En l’absence d’un conseil ayant le quorum et d’un directeur général, la société ne disposait plus de la chaîne habituelle par laquelle une personne morale formule et mandate ses décisions. Le 11 septembre 2023, le juge de première instance avait écarté les représentants juridiques d’AFRINIC des audiences des 11 et 12 septembre, considérant qu’ils n’étaient pas régulièrement mandatés par une résolution d’un conseil opérationnel. Cette décision ne signifiait pas que l’entreprise cessait d’exister.
Elle mettait plutôt en lumière l’écart entre l’existence juridique de la société et sa capacité immédiate à parler et agir par les organes prévus.
L’ordonnance du 12 septembre a répondu à cet écart par deux mouvements complémentaires. D’un côté, elle a contenu le risque de transformation irréversible : AFRINIC ne devait ni se relocaliser, ni se soumettre à une prise de contrôle, une fusion, une restructuration ou un changement de contrôle de sa gestion. De l’autre, elle a organisé le retour à une autorité sociale normale : le séquestre devait veiller à ce que l’élection se déroule conformément à la constitution d’AFRINIC, afin qu’un conseil convenablement constitué puisse émerger et qu’un directeur général soit nommé.
La garde et la restauration étaient liées, mais elles n’étaient pas identiques.
Cette distinction est essentielle. Conserver empêche que le terrain sur lequel une institution doit être reconstruite soit détruit avant la reconstruction. Restaurer remet ensuite la capacité de décider entre les mains des organes qui en tirent leur légitimité des règles constitutives. Si le gardien temporaire utilisait la première tâche pour s’approprier la seconde, la solution judiciaire reproduirait le défaut qu’elle devait corriger : une autorité sans ancrage organique suffisant.
L’ordonnance évitait cette confusion en orientant le séquestre vers une élection sous la constitution existante, et non vers l’écriture d’une nouvelle constitution par sa seule volonté.
Ce que la Cour a placé sous garde
Le cœur verbal de la nomination réunissait trois idées : tenir le cercle, préserver le statu quo des actifs d’AFRINIC et maintenir la valeur de l’activité. Chacune précise la suivante. « Tenir le cercle » indique une fonction de stabilisation. Le « statu quo des actifs » délimite l’objet immédiat de la garde. Le maintien de la « valeur de l’activité » rappelle que des biens assemblés en entreprise peuvent perdre leur utilité si l’activité qui les relie s’interrompt.
Le dispositif n’était donc ni un simple inventaire conservé sous verre, ni une autorisation générale d’améliorer tout ce que le séquestre jugerait améliorable.
Le terme « valeur » ne doit pas être gonflé au-delà de ce que les pièces établissent. L’ordonnance n’attribue aucun montant à AFRINIC, à ses services ou aux ressources numériques enregistrées. Elle ne fournit pas une méthode d’évaluation. Maintenir la valeur signifie ici empêcher que l’entreprise, ses actifs et sa capacité de fonctionner ne se détériorent pendant l’intervalle de garde. Cela peut justifier de continuer certaines opérations, de conserver des compétences ou de percevoir des revenus.
Cela ne permet pas d’affirmer que le séquestre était devenu propriétaire d’une valeur économique attribuable aux titulaires ou utilisateurs de ressources numériques.
La garde des actifs sociaux ne se confond pas davantage avec la propriété de tout ce que les registres d’AFRINIC décrivent. Un registre contient des données, des statuts, des références et des historiques relatifs à des tiers. Le fait que l’entreprise contrôle l’infrastructure ou les fichiers qui portent ces inscriptions ne résout pas la nature des droits auxquels elles se rapportent. Le livre et ce qui y est inscrit ne forment pas nécessairement un seul bien.
La mission de conserver le livre ne donne pas, par elle-même, le droit de redéfinir les positions juridiques ou économiques de ceux dont il conserve la trace.
Cette séparation protège aussi la continuité technique. Les réseaux en fonctionnement ne sont pas de simples départements internes d’AFRINIC. Ils sont exploités par des acteurs distincts, au moyen de systèmes, de contrats et d’investissements qui leur sont propres. Une crise des organes sociaux du registre ne devrait pas se propager mécaniquement aux opérations de ces réseaux.
Tenir le cercle signifie ici isoler la défaillance de gouvernance : préserver les capacités de registre nécessaires, les données et les services de publication, sans prétendre absorber les droits ou les décisions des opérateurs qui dépendent de leur stabilité.
La première frontière : le but de la nomination
Un pouvoir de séquestre ne peut être interprété sans son objet. L’article 190 de la loi mauricienne de 2009 sur l’insolvabilité soumet les pouvoirs du séquestre à l’ordonnance du tribunal ou à l’instrument de nomination. L’annexe huit fournit des moyens, mais elle les situe dans la poursuite des objectifs de la nomination. La grammaire juridique va donc du but vers le moyen : on identifie d’abord ce qui doit être conservé ou restauré, puis on demande quel pouvoir sélectionné permet raisonnablement d’accomplir cette tâche.
Lire le mécanisme dans le sens inverse produirait une autorité artificielle. On prendrait une formule générale de l’annexe, on l’isolerait du mandat judiciaire, puis on en déduirait que tout acte imaginable dans l’environnement de l’entreprise devient licite. Or une liste de capacités de gestion n’est pas une charte politique. Même un pouvoir formulé largement demeure fonctionnel : il sert à atteindre un objectif défini. Il n’efface ni le périmètre des actifs sociaux, ni les droits des tiers, ni les limites posées par la Cour, ni la destination temporaire du dispositif.
L’ordonnance a sélectionné les paragraphes 1, 2(a), 2(h), 2(i), 2(j), 2(k), 2(o), 2(r), 2(s) et 2(t) de l’annexe huit. Ce choix compte autant que les pouvoirs retenus. Il confirme une architecture de continuité : accomplir les actes accessoires liés au but, prendre possession ou contrôle de biens de la société, poursuivre l’activité, acquérir ce qui est nécessaire à cette activité, recouvrer des revenus, délivrer des reçus, agir ou plaider pour la société, employer, obtenir une assistance professionnelle et recourir à des agents.
Ce sont des instruments substantiels, mais ce ne sont pas les attributs d’un souverain numérique.
Le mandat judiciaire donnait ainsi au séquestre une capacité d’action que la société paralysée ne pouvait plus exercer normalement. Cette capacité venait de la Cour, non d’une fiction selon laquelle AFRINIC disposerait d’une autorité publique sur l’Internet. La source du pouvoir était séparée de l’objet technique de l’entreprise.
Le séquestre pouvait engager la société dans les limites du dispositif parce qu’un tribunal mauricien l’avait nommé à cette fin ; il ne pouvait pas invoquer la fonction régionale d’AFRINIC pour convertir ce pouvoir judiciaire circonscrit en représentation politique de l’Afrique ou de tous les utilisateurs du réseau.
La deuxième frontière : les droits qui ne sont pas ceux de la société
Le paragraphe 3 de l’annexe huit apporte une limite décisive. L’attribution au séquestre de pouvoirs sur les biens de la société n’affecte pas les droits des personnes autres que la société relativement à ces biens. Cette règle empêche la possession opérationnelle de devenir une machine à simplifier les titulaires. Un séquestre peut avoir besoin de contrôler un actif pour le conserver, tout en restant tenu de reconnaître qu’un tiers possède un droit contractuel, réel ou autre qui ne disparaît pas au moment de la nomination.
Dans le contexte d’un registre technique, cette prudence n’est pas périphérique. Une multitude de relations traverse les systèmes et les archives : droits de salariés et de fournisseurs, prestations en cours, positions des membres, dépendances d’opérateurs, intérêts attachés aux données ou à leur exactitude. L’ordonnance ne tranche pas chacune de ces relations. Elle ne transforme pas leur complexité en propriété indivise du séquestre.
La continuité exige au contraire que la chaîne de garde distingue ce qui appartient à AFRINIC, ce qu’AFRINIC administre pour rendre un service et ce qui relève d’un droit détenu ou revendiqué par autrui.
Cette distinction interdit de traiter les ressources numériques comme un simple stock disponible au motif que les registres sont des actifs ou que leur exploitation participe à la valeur de l’activité. Les pièces examinées n’établissent aucun transfert de ressources, aucune décision de propriété, aucune modification de route, de registre ou de RPKI et aucune confiscation. Elles ne font pas davantage du maintien d’un enregistrement une reconnaissance universelle de propriété.
Elles prouvent une mesure de stabilisation de la société et laissent les questions qui n’ont pas été jugées là où elles se trouvaient.
La protection des tiers n’immobilise pas le séquestre. Elle discipline la manière d’agir. Contrôler un système peut être nécessaire pour prévenir sa perte, assurer sa disponibilité ou conserver la preuve de son état. Modifier la position substantielle d’un tiers exige une base différente et plus précise. Entre les deux se trouve une méthode : documenter l’état initial, identifier le droit concerné, rattacher l’acte à un pouvoir sélectionné, mesurer sa réversibilité et, lorsqu’une question excède la garde ordinaire, revenir devant la Cour au lieu de fabriquer sa propre compétence.
Pourquoi « statu quo » ne signifie pas immobilité absolue
Préserver un statu quo n’est jamais aussi simple que de ne rien toucher. Une entreprise vivante change même lorsque sa direction s’abstient : les contrats arrivent à échéance, les salaires deviennent exigibles, des fournisseurs réclament paiement, des équipements se dégradent, les logiciels requièrent une maintenance, les recettes doivent être encaissées et les personnes qui détiennent un savoir critique peuvent partir. L’inaction est elle-même une décision, souvent destructive.
Un séquestre réduit à la contemplation n’aurait pas pu maintenir la valeur que la Cour lui demandait précisément de protéger.
Le bon point de comparaison n’est donc pas un instant photographique où chaque détail serait gelé. C’est une capacité institutionnelle essentielle qui doit rester disponible pendant une période de transition. Le séquestre peut être amené à renouveler une prestation indispensable, remplacer un élément défaillant ou répartir des tâches pour que les services continuent. De tels actes changent certains faits tout en préservant la fonction globale.
Ils sont compatibles avec le statu quo lorsqu’ils évitent une détérioration, restent proportionnés et ne déplacent pas les choix constitutifs vers le gardien temporaire.
Cette conception fonctionnelle ne doit pourtant pas devenir un prétexte. Presque toute innovation peut être présentée comme favorable à la valeur future de l’entreprise. Si cette invocation suffisait, le mot « préservation » autoriserait une refonte stratégique illimitée. La question pertinente est plus exigeante : sans l’acte envisagé, existe-t-il un risque identifiable pour un actif, une obligation, une capacité opérationnelle ou la restauration ordonnée ? L’acte est-il le moyen le moins structurel raisonnablement disponible ?
Peut-il être expliqué, audité et, si nécessaire, défait ou soumis au tribunal ?
Le statu quo à protéger comprend enfin la séparation des rôles. Le registre devait continuer à accomplir ses fonctions techniques pendant que la société réparait ses organes. Cela n’obligeait pas à sanctuariser toute prétention historique de l’institution, mais à empêcher qu’un effondrement interne n’endommage les dépendances externes. Protéger le service n’équivaut pas à protéger un monopole de légitimité.
On peut défendre la disponibilité d’un registre, la cohérence des données et la continuité des publications tout en refusant d’attribuer au gardien une compétence réglementaire que ni la société ni l’ordonnance ne possèdent.
Briefing des membres
Contexte approfondi du profil
Connectez-vous avec le bon niveau d'adhésion pour débloquer le briefing complet et les notes de source.
Réservé à Strategic Circle
Strategic Circle
Ouvert à tous les lecteurs. Débloquez les briefings de profil après adhésion et connexion.
Rejoindre Strategic CircleRéservé aux membres de Leadership Alliance
Leadership Alliance
Réservé aux propriétaires et dirigeants qualifiés d'actifs IP ; connectez-vous pour débloquer les briefings Alliance.
Rejoindre Leadership Alliance
