Résumé

  • L’appel du 8 mai portait sur deux coprésidences du PDP, l’une pour un mandat transitoire d’un an et l’autre pour deux ans.
  • Le procès-verbal du 24 juin indique que le NomCom a reçu deux dossiers émanant de deux candidats distincts; la liste finale n’en a déclaré qu’un seul éligible, Haitham El-Nakhal.
  • Les participants ont été invités à lever la main pour accepter ou refuser ce candidat, puis la proposition a été déclarée acceptée, sans chiffres ni liste publique du corps habilité.
  • Le mandat de deux ans a été attribué; le deuxième siège devait revenir à l’ordre du jour en novembre et une aide temporaire d’un coprésident sortant a été évoquée sans titulaire ni délégation définitive dans le dossier.
  • Ces lacunes ne prouvent ni illégalité ni faute personnelle. Elles empêchent toutefois de vérifier complètement le filtre d’éligibilité et le consensus qu’AFRINIC invoque comme source de légitimité.

Le choix déterminant a précédé la réunion publique

À première vue, la scène décisive s’est déroulée le 24 juin à Nairobi: un candidat est présenté, des mains se lèvent, le procès-verbal constate l’acceptation. Pourtant, le véritable passage de deux options à une seule avait déjà eu lieu.

Le 8 mai, le Comité de nomination 2026 avait ouvert deux postes de coprésident du PDP. Le dispositif exceptionnel prévoyait des mandats échelonnés: un an pour l’un, deux ans pour l’autre. Le texte visait à rétablir la rotation normale après plusieurs années de crise institutionnelle. Selon le procès-verbal d’AFRINIC-37, deux dossiers correspondant à deux personnes distinctes ont bien été reçus.

Mais le 17 juin, la liste finale ne comportait plus qu’un nom pour le PDWG. AFRINIC annonçait que seul Haitham El-Nakhal avait été jugé éligible. Le public appelé à former un consensus n’a donc pas eu à départager deux candidatures. Il a dû accepter ou refuser celle qui avait franchi le filtre du NomCom.

Ce constat n’autorise aucune spéculation sur la seconde personne. Le dossier ne donne ni son nom ni le critère auquel elle n’aurait pas satisfait. Elle a pu remettre un document incomplet, ne pas réunir une condition d’expérience, se retirer, ou se trouver dans une autre situation. Rien dans les vingt sources figées ne permet de trancher.

Il serait tout aussi injustifié de transformer le parcours de M. El-Nakhal en soupçon. Sa page de candidat rappelle son emploi auprès de la NTRA égyptienne et son ancien mandat au Conseil d’administration d’AFRINIC entre 2013 et 2018, dont une période comme vice-président. Ce sont des éléments biographiques. Ils ne prouvent ni conflit disqualifiant, ni entente, ni contrôle de la procédure actuelle.

La question d’intérêt public porte sur l’acte institutionnel: comment une autorité chargée de l’éligibilité justifie-t-elle une décision qui élimine toute compétition avant que le groupe de travail ne se réunisse?

Des critères exigeants, mais aucune décision individualisée

Les directives électorales approuvées par le Conseil le 4 février énumèrent de nombreux critères. Un candidat doit résider dans la région de service, connaître le processus d’élaboration des politiques et le RFC 7282, avoir contribué de manière substantielle pendant au moins trois ans aux discussions RPD, avoir participé à deux événements AFRINIC au cours des cinq dernières années, être disponible pour suivre les propositions, ne pas être l’auteur d’un texte actuellement débattu et être soutenu par deux Membres de ressources en règle.

Le procès-verbal présente une version plus courte du contrôle effectué: résidence, dossier complet, proposant et secondant en règle, engagement au sein d’AFRINIC et absence de conflit d’intérêts. Il précise que deux dossiers ont été vérifiés. Il ne relie toutefois aucun de ces critères au rejet du second dossier.

La protection des données peut justifier de ne pas publier les pièces personnelles. Elle ne justifie pas de rendre la décision impossible à contrôler. AFRINIC pourrait publier une grille anonymisée indiquant, pour chaque dossier, les critères examinés, le type de preuve, la décision, un code de motif, les éventuelles récusations et une voie de rectification. Une telle trace protège mieux les candidats qu’une rumeur née du silence.

Le principe est important au-delà de cette sélection. Quand le pouvoir de filtrage se trouve en amont, l’ouverture de la réunion en aval ne suffit pas. Un débat ne peut corriger l’exclusion d’une option qu’il n’a jamais été autorisé à examiner.

Qui composait le «consensus»?

Les directives définissent les participants éligibles comme des personnes appartenant à la communauté Internet africaine et ayant accompli l’inscription requise pour la PPM. Leur article 12.8 exige qu’AFRINIC mette en place une inscription, procède aux vérifications nécessaires et publie la liste des participants enregistrés disposant d’un accès en salle ou en ligne.

Dans cette sélection, cette liste est constitutive du corps de décision. Sans elle, impossible de savoir combien de personnes étaient habilitées, combien étaient présentes, comment les participants en ligne ont été intégrés et si toutes les mains comptées appartenaient au groupe inscrit.

Le procès-verbal explique la gestuelle. Le candidat a été présenté. La parole a été ouverte. Les participants favorables ont été invités à lever la main; les opposants aussi. La proposition a été notée comme acceptée. En revanche, il ne donne aucun total de personnes éligibles, présentes, favorables, opposées ou abstentionnistes.

Un consensus n’est pas nécessairement un scrutin majoritaire. Le RFC 7282 lui-même met l’accent sur les objections substantielles plutôt que sur une simple addition de voix. Mais la différence entre consensus et vote ne rend pas les faits inutiles. Elle accroît le besoin d’un raisonnement: quelles objections ont été formulées, par qui au sein du corps habilité, comment ont-elles été évaluées et pourquoi le responsable de séance a-t-il conclu qu’elles ne faisaient pas obstacle?

AFRINIC résume ensuite le résultat par les mots «selected via consensus». Cette formule est une affirmation officielle sur le résultat. Elle n’est pas une preuve autonome du processus qui la précède.

L’acclamation et la main levée ne sont pas expliquées ensemble

Une autre tension apparaît dans les propres règles de l’organisation. L’article 14.3 des directives indique que lorsqu’un candidat est seul et sans opposition, aucune élection ni procédure de sélection ne doit avoir lieu; il doit être déclaré sélectionné par acclamation. Le procès-verbal décrit pourtant une procédure d’acceptation et d’opposition à main levée.

Il existe des explications possibles. Le PDWG fonctionne traditionnellement par consensus; une acclamation peut nécessiter une confirmation visible; la réunion a peut-être voulu laisser à chacun la possibilité d’exprimer une objection. Aucune de ces hypothèses n’est fautive en soi.

Le problème est documentaire. Le dossier ne dit pas quelle disposition prévalait, qui interprétait le résultat, ni comment une opposition éventuelle aurait été traitée. Il suffit d’une note de décision pour combler ce vide: le texte applicable, la question exacte posée, le seuil ou le test utilisé, les objections et les motifs de la conclusion.

Identifier cette tension ne revient pas à déclarer la nomination nulle. En l’absence de décision compétente en ce sens, une telle accusation dépasserait les faits. Elle montre seulement qu’une règle écrite de transparence doit être reliée à la méthode effectivement employée.

Le deuxième siège a été remplacé par une promesse de continuité

La sélection n’a pas produit les deux mandats annoncés. M. El-Nakhal a reçu le mandat de deux ans. Le procès-verbal indique qu’un second coprésident pourrait être élu à la PPM de novembre.

Entre-temps, les participants ont discuté d’un soutien par un coprésident sortant. Seun Ojedeji a proposé qu’un responsable expérimenté accompagne le nouvel arrivant. Vincent Ngundi a demandé à Darwin da Costa s’il pouvait rester disponible. Celui-ci a répondu que son activité professionnelle s’était éloignée du continent et qu’il devait encore évaluer son temps. Plus tard, le procès-verbal rapporte un consensus à main levée en faveur d’un soutien assuré par «un» coprésident sortant.

Le dossier ne nomme pas une personne ayant formellement accepté cette fonction. Il ne publie ni délégation, ni date de début, ni échéance automatique, ni liste des pouvoirs couverts, ni régime de conflit d’intérêts. Le mot «soutien» peut désigner un simple transfert de connaissances ou l’exercice temporaire des responsabilités complètes d’un coprésident; la différence est considérable.

Il serait donc inexact d’écrire que le second siège a été définitivement abandonné. Le procès-verbal fixe novembre comme prochain moment possible. Il serait également inexact d’affirmer qu’un responsable sortant a usurpé le poste. La conclusion bornée est que l’arrangement de continuité a été souhaité sans que son titulaire et son mandat définitifs apparaissent dans le paquet public.

Une situation temporaire peut être nécessaire. Selon la doctrine de Heng Lu, la nécessité ne doit pourtant jamais servir de source implicite d’autorité. Celui qui peut déclarer un consensus, ouvrir un Last Call ou transmettre une politique au Conseil exerce un pouvoir réel, même si son titre est «facilitateur».

Un coprésident ne décide pas le fond, mais contrôle le passage

Les directives d’AFRINIC décrivent les coprésidents comme gardiens neutres de la procédure. Ils ne sont pas censés imposer un résultat politique. Leur rôle comprend toutefois l’évaluation du consensus approximatif, la progression d’une proposition, la documentation de la décision, la conduite du Last Call et la transmission au Conseil pour ratification.

Le pouvoir de passage est un pouvoir. Une proposition sur les conditions d’utilisation, le transfert ou le contrôle des ressources peut avancer ou revenir en discussion selon cette appréciation. Les opérateurs et leurs clients supportent ensuite les effets opérationnels d’une règle adoptée. Le responsable de la procédure ne supporte pas automatiquement une perte économique équivalente si sa décision est erronée.

La doctrine de Heng Lu oblige donc à regarder au-delà de l’étiquette «community». Qui contrôle l’entrée des candidats? Qui définit le corps habilité? Qui interprète les mains levées? Qui corrige l’erreur? Quelle responsabilité accompagne chacune de ces décisions?

Le dossier actuel répond aux trois premières questions par des fonctions institutionnelles—NomCom, inscription AFRINIC, présidence de séance—mais reste faible sur la preuve publiée et le recours. C’est précisément là que le problème d’agence se forme: les agents sélectionnent et interprètent au nom d’un principal diffus, tandis que les conséquences retombent sur ceux qui dépendent des ressources.

Le conflit d’autorité autour du Conseil exige davantage de pièces

AFRINIC présente les directives comme approuvées par son Conseil en février 2026. L’organisation avait annoncé une nouvelle équipe dirigeante après l’élection de septembre 2025. Elle a ensuite indiqué qu’un Comité de gestion intérimaire avait été créé avec le consentement du Receiver et devait rendre compte conjointement au Conseil et au Receiver.

NRS conteste la finalité juridique de l’élection de 2025 et réclame, pour chaque acte, la résolution, la délégation, l’instruction du Receiver et la base judiciaire correspondantes. Ce sont les positions de NRS, pas un jugement définitif sur la sélection du PDWG. Le paquet ne prouve pas non plus que le Receiver ait supervisé ou validé cette nomination.

Ce contexte ne permet pas d’accuser automatiquement le Conseil ou le NomCom. Il élève le niveau de documentation requis. Lorsque l’autorité générale est contestée, chaque maillon précis doit être démontré plutôt que présumé à partir du titre de l’organe.

L’avis juridique hébergé par LARUS, principalement consacré à l’APNIC, formule la même exigence structurelle: il faut identifier la répartition réelle du pouvoir de la personne morale, pas seulement l’apparence d’organes élus. Appliqué ici comme cadre d’analyse, il conduit à demander la résolution d’approbation, la grille d’éligibilité, le corps participant, le raisonnement de consensus et le mandat transitoire. Il ne constitue pas une décision de justice mauricienne.

Le dossier public qui manque peut tenir en quelques pages

La réparation n’exige ni de recommencer la réunion ni de publier les données privées des candidats.

Premièrement, un tableau de contrôle de l’éligibilité peut expliquer le sort des deux dossiers avec des identifiants protégés, des critères, des codes de décision, des récusations et un recours. Deuxièmement, AFRINIC peut publier la liste promise des participants, ou une version vérifiable compatible avec la protection des données, puis le nombre de personnes habilitées présentes en ligne et sur place.

Troisièmement, une note de consensus peut reprendre la question posée, les indications favorables, défavorables et abstentions, les objections substantielles et la raison de les considérer résolues. Enfin, une note sur les sièges peut confirmer le mandat de deux ans, l’état du second siège, le calendrier de novembre et l’identité, les pouvoirs et la date d’expiration de tout soutien intérimaire accepté.

Ces publications ne prouveraient pas à elles seules que toute contestation juridique est close. Elles rendraient au moins vérifiable la chaîne dans laquelle AFRINIC place le mot «consensus».

Le fait établi au 11 août est précis. Un coprésident a été nommé pour deux ans. Un second choix a été différé. Aucun élément compétent du paquet ne démontre une illégalité, et aucun fait n’autorise une attaque personnelle contre M. El-Nakhal ou le candidat non identifié. Mais le contrôle a été exercé à l’éligibilité, à l’accès et à l’interprétation des mains sans que le dossier public fournisse encore toutes les pièces nécessaires pour tester ces actes.

Pour une analyse plus générale de la légitimité électorale, le lecteur peut consulter l’étude BTW indiquée ci-dessous. Il s’agit d’un approfondissement séparé; le présent article est une actualité consacrée à la sélection des coprésidents du PDWG en 2026.

Sources