Résumé

  • La décision formelle du Council of the European Union, le 9 octobre, clôt une procédure distincte de la présélection et de l’aval parlementaire.
  • Carlo Comporti entrera en fonction le 1er novembre pour cinq ans ; la réglementation autorise une prolongation, sans la rendre automatique.

L’accord provisoire de juillet ne suffisait pas à installer Carlo Comporti à la tête de l’European Securities and Markets Authority (ESMA). Les ambassadeurs des États membres s’étaient accordés sur sa candidature après avoir entendu les deux personnes présélectionnées. Il restait au European Parliament à confirmer la nomination, puis au Council of the European Union à prendre l’acte formel. Le Conseil a achevé cette dernière étape le 9 octobre. L’entrée en fonction est prévue le 1er novembre.

Les étapes ne sont pas interchangeables. Le Board of Supervisors d’ESMA a fourni une liste de deux candidats. En mai, ESMA avait nommé Carlo Comporti et Karen Dortea Abelskov et rappelé les critères de mérite, de compétences, de connaissance des marchés et d’expérience de la supervision financière. Le Council of the European Union indique que les ambassadeurs ont trouvé un accord provisoire en juillet après des entretiens avec les deux candidats. Le European Parliament a confirmé la nomination le 15 septembre. Le Conseil a ensuite pris la décision définitive.

L’article 48 du règlement (UE) no 1095/2010 prévoit une procédure ouverte, une liste établie par le Board of Supervisors avec l’aide de la Commission, une confirmation parlementaire puis une décision du Conseil. Il fixe aussi un mandat de cinq ans, renouvelable une fois. Cette possibilité ne vaut pas renouvellement acquis.

Le poste comprend des responsabilités concrètes, mais ne remplace pas les organes collégiaux. Le règlement confie au président la préparation des travaux du Board of Supervisors, la convocation et la présidence de ses réunions, ainsi que la préparation de l’ordre du jour du Management Board, que ce dernier adopte lui-même. L’article 49 protège l’indépendance du président : il ne doit ni solliciter ni recevoir d’instructions des institutions européennes, des gouvernements ou d’organismes publics ou privés.

Cette nomination achève une décision de personnel dans un cadre juridique existant. Elle ne prouve pas à elle seule un changement de politique prudentielle, pas plus qu’elle ne fait de l’accord provisoire de juillet l’acte de nomination. Des propositions distinctes sur la supervision des marchés de capitaux européens suivent leur propre parcours législatif et ne doivent pas être confondues avec ce changement de président.

Le dossier public permet de distinguer qui a constitué la liste, qui a confirmé le candidat et quelle institution l’a nommé. Les sources citées ne justifient pas d’attribuer des motivations aux votants ni de comparer les mérites des deux candidats. Le point de départ opérationnel est le 1er novembre ; l’éventuelle prolongation n’interviendrait qu’après une évaluation ultérieure.

Sources