Résumé

  • Le projet du 9 octobre étendrait explicitement la définition du swap aux contrats sur événements ; une règle distincte exclurait les produits de jeu de type casino, notamment les paris sportifs et les jeux de casino.
  • Aucun délai calendaire de consultation ne peut encore être indiqué : les deux périodes commencent à la publication au Federal Register, qui déclencherait aussi l’entrée en vigueur de l’exclusion.

Le résultat sportif ne suffit pas à qualifier le contrat

Un même match peut être l’événement de référence de contrats différents. La liste de produits de la CFTC classe déjà certains produits nommés « event contract swaps » sur le tennis professionnel et le football international comme des swaps. Cela ne signifie pas que tout pari lié à une rencontre est un dérivé. Le 9 octobre, la Commission a annoncé un projet visant à inclure expressément dans la définition du swap les contrats sur des événements sportifs, politiques, culturels ou météorologiques.

Dans un communiqué séparé, elle a présenté une règle finale provisoire qui codifierait l’exclusion des produits de jeu de type casino, y compris les mises placées auprès de bookmakers sportifs et les jeux de casino.

Le raccourci « les paris sportifs relèvent tous du fédéral » ou « les paris sportifs sont tous des jeux d’argent » ne découle pas de ces annonces. La première mesure vise des contrats que la CFTC décrit comme des instruments financiers communément considérés comme des swaps dans le secteur. La seconde vise les produits qu’elle qualifie de jeux de casino. Le sport peut être le fait déclencheur dans les deux cas ; la qualification juridique dépend du contrat et du texte réglementaire, pas seulement du sujet affiché.

Les deux instruments n’ont pas le même statut procédural. Le communiqué 9310-26 annonce un avis de projet de réglementation. Les observations doivent parvenir dans les 30 jours suivant sa publication au Federal Register. Le communiqué 9309-26 décrit une règle finale provisoire : elle prendrait effet immédiatement à sa publication au Federal Register, et les observations seraient dues dans les 30 jours. Aucun des deux communiqués ne donne une date limite précise.

Un autre dossier porte sur une autre question

Il ne faut pas confondre ces textes avec le projet de juin sur les contrats liés à certaines activités énumérées. Celui-ci proposait une procédure d’intérêt public fondée sur le Commodity Exchange Act pour les contrats associés, entre autres, au terrorisme, à l’assassinat, à la guerre, aux jeux ou à des actes illégaux, avec un examen proposé de 90 jours. En octobre, la question annoncée est différente : les contrats sur événements doivent-ils entrer dans la définition du swap ?

Au 10 octobre, les fiches OIRA affichaient encore « Pending EO 12866 Regulatory Review » pour les RIN 3038-AF81 et 3038-AF82. Une recherche directe dans l’API du Federal Register par ces deux RIN n’avait renvoyé aucun document au moment de la vérification. Cela ne réfute pas les communiqués de la CFTC ; cela impose de consulter les avis publiés avant de fixer les échéances ou d’affirmer que l’exclusion est entrée en vigueur.

Pour les entreprises, la frontière ne se lit donc pas dans le seul nom de l’événement. Un contrat réglé selon le résultat d’un match peut recevoir un traitement différent d’une mise de bookmaker sur ce même match. Les opérateurs et leurs conseils devront examiner les conditions du contrat et son cadre de négociation. Les communiqués exposent la position réglementaire de la CFTC ; ils ne déterminent pas le traitement de chaque produit et ne tranchent pas séparément les éventuels conflits entre autorités fédérales et États.

Sources

  1. CFTC, communiqué 9310-26 : contrats sur événements et définition du swap
  2. CFTC, communiqué 9309-26 : exclusion des jeux de type casino
  3. OIRA, RIN 3038-AF81
  4. OIRA, RIN 3038-AF82
  5. CFTC, liste des produits des marchés désignés
  6. CFTC, communiqué 9249-26 : projet distinct sur les activités énumérées