Résumé

  • L’article 13.5 du projet du 4 août attribuerait, en 2028, trois mandats de trois ans aux candidats ayant obtenu le plus de suffrages valables, trois mandats de deux ans aux suivants et deux mandats d’un an aux deux derniers.
  • Les articles 13.3 et 13.4 maintiennent pourtant huit fonctions distinctes : six sièges régionaux et deux sièges non régionaux fondés sur les compétences. Le texte ne précise pas si le classement porte sur tous les candidats ou seulement sur les huit vainqueurs.
  • Un total peut départager correctement un siège sans être comparable au total d’un autre siège. Abstention par scrutin, vote invalide, candidature unique et nombre de candidats peuvent modifier le dénominateur effectif.
  • La solution la plus lisible consiste à attribuer les durées aux sièges avant l’ouverture des candidatures. Si AFRINIC conserve le classement des personnes, la métrique et un certificat public d’attribution doivent précéder le vote.

Deux décisions cachées dans une même soirée électorale

Une élection à un siège produit normalement une réponse : qui occupera ce siège ? Le projet d’AFRINIC veut faire produire une seconde réponse aux mêmes bulletins : pendant combien de temps chaque vainqueur restera-t-il en fonction ?

La seconde réponse est lourde. Un mandat de trois ans traverse davantage de budgets, de recrutements, de décisions de politique générale et de renouvellements de comités qu’un mandat d’un an. Pourtant, le mécanisme tient en trois lignes. Les trois candidats ayant reçu le plus grand nombre de suffrages valables seraient élus pour trois ans ; les trois suivants pour deux ans ; les deux suivants pour un an.

Cette règle poursuit un objectif réel. Les huit sièges élus ont été reconstitués ensemble en 2025. La Constitution de 2020 reposait au contraire sur des mandats ordinaires de trois ans et sur une succession d’élections. Si tous les sièges repartent avec la même date de fin, AFRINIC recrée un départ simultané. Des durées initiales inégales peuvent rétablir une rotation où environ un tiers du conseil est renouvelé chaque année.

Le projet le dit clairement : la mesure serait exceptionnelle, limitée aux élections de 2028, puis les mandats de trois ans redeviendraient la norme. Le problème n’est donc pas l’existence d’une transition. Il réside dans l’unité de mesure choisie pour la mettre en œuvre.

Les huit fonctions ne forment pas une candidature unique

L’article 13.3 du projet décrit neuf sièges au total. Le directeur général occupe le neuvième. Les membres élisent les huit autres selon deux logiques.

Les sièges 1 à 6 représentent respectivement l’Afrique du Nord, l’Afrique de l’Ouest, l’océan Indien, l’Afrique centrale, l’Afrique australe et l’Afrique de l’Est. Les sièges 7 et 8 sont non régionaux et reposent sur les compétences. Ce ne sont pas huit rangs interchangeables dans une liste générale. Ce sont huit charges définies séparément.

La Constitution de 2020 rend cette architecture encore plus visible. Elle attache les six sièges régionaux à trois paires de renouvellement et associe chacun des deux sièges non régionaux à un cycle précis. Le mandat ordinaire est de trois ans. La séquence appartient ainsi aux sièges avant de connaître le nom des titulaires.

L’annonce officielle des résultats de septembre 2025 suit la même logique institutionnelle : elle nomme un élu pour chacun des sièges 1 à 8. Elle ne publie pas les totaux de voix des candidats. Une copie indexée des lignes directrices électorales 2025 indique que chaque membre éligible disposait d’une voix par siège ouvert et que le candidat arrivé en tête gagnait pour chaque siège. L’URL directe renvoyait toutefois une erreur 404 lors de notre vérification. Ce document renseigne donc l’exécution de 2025 ; il ne fixe pas celle de 2028.

Les futures lignes directrices pourraient modifier l’électorat, le bulletin ou la certification. Rien ne permet de les anticiper. Le projet constitutionnel doit précisément rester intelligible quelle que soit la mécanique compatible retenue plus tard.

Quels candidats entrent dans le classement ?

Le mot le plus fragile de l’article 13.5 est candidats.

S’il désigne toutes les personnes inscrites dans les huit scrutins, un candidat battu dans son siège pourrait avoir obtenu plus de voix qu’un vainqueur d’un autre siège. Le classement général ne peut alors ni remplacer ni respecter à lui seul l’obligation de pourvoir chaque représentation régionale et les deux fonctions non régionales.

Une lecture plus cohérente consiste à élire d’abord un vainqueur dans chacun des huit sièges, puis à classer ces huit élus d’après leur total brut. Mais le projet ne dit ni candidats élus, ni vainqueurs de siège, ni directeurs élus. Ajouter mentalement cet adjectif à une Constitution n’est pas une procédure robuste.

La clause sur les égalités ne comble pas le vide. Elle demande aux lignes directrices de prévoir un mécanisme équitable, transparent et objectif lorsqu’une égalité modifie la durée, et interdit d’attribuer le mandat avant de résoudre cette égalité. C’est une précaution utile. Elle traite deux nombres identiques. Elle ne démontre pas que deux nombres différents, issus de sièges différents, mesurent la même chose.

Une liste électorale commune ne garantit pas un même nombre de votants

Imaginons que chaque membre éligible puisse voter dans les huit sièges. L’occasion de participer serait commune. La participation effective peut rester différente.

Un membre peut choisir un candidat pour l’Afrique de l’Ouest et ne pas se prononcer sur un siège non régional. Un scrutin peut compter quatre candidatures, un autre une seule. Une option d’abstention peut exister. Un choix invalide dans une case n’a pas nécessairement à annuler les sept autres. Une rectification peut toucher un siège sans toucher le reste du bulletin.

Dans ces situations, les suffrages valables répondent d’abord à une question locale au scrutin : combien de choix valides ce candidat a-t-il reçus dans cette compétition ? Les réutiliser pour comparer la force d’un mandat entre fonctions suppose une règle supplémentaire.

Le total brut privilégie le nombre de marques positives. Le pourcentage des suffrages valables mesure la part parmi les choix comptés. La part de l’électorat éligible traite l’absence comme un élément du dénominateur. Aucun de ces indicateurs n’est automatiquement plus juste. Ils décrivent des réalités différentes et peuvent produire trois classements différents.

Le bon ordre institutionnel est donc de choisir la signification avant de connaître les noms et les scores.

La meilleure défense du projet renforce l’exigence de précision

Il serait facile de caricaturer l’article 13.5 comme une prime de popularité. Ce serait manquer son avantage principal.

Après une reconstitution simultanée, quelqu’un doit répartir les premières dates de fin. Laisser le conseil décider après coup lequel de ses membres partira en premier créerait un conflit évident. Utiliser les suffrages des membres limite cette discrétion et donne au dispositif une règle simple. Le projet prévoit en outre à l’avance une intervention des lignes directrices en cas d’égalité.

Un mandat court n’est pas une sanction et un mandat long ne confère pas une voix supplémentaire au conseil. La transition répartit du temps, pas des pouvoirs de vote différents pendant la présence en fonction.

Mais si la légitimité de la répartition vient des suffrages, chaque électeur doit savoir quelle conséquence son choix produit. Voter pour le siège 2 peut alors contribuer à déterminer non seulement son titulaire, mais aussi la durée d’un titulaire élu au siège 6 ou 8. Cette seconde conséquence doit apparaître dans l’appel à candidatures, le bulletin et la règle certifiée.

Faire porter la durée par le siège

Une transition plus nette attache les durées aux sièges avant de connaître les candidats.

Une résolution des membres, la Constitution elle-même ou une procédure expressément autorisée pourrait désigner à l’avance les trois sièges de trois ans, les trois sièges de deux ans et les deux sièges d’un an. La répartition peut suivre une séquence expliquée ou un tirage public auditable entre sièges. Les candidats savent alors pour quelle durée ils se présentent ; les membres savent quelle fonction ils pourvoient.

Cette méthode ne supprime pas le désaccord. Une région peut contester le fait que son siège reçoit d’abord un an. Un tirage distribue ce coût sans prétendre refléter une préférence électorale. Une séquence fixe est prévisible, mais doit justifier son point de départ. L’avantage est ailleurs : la décision sur le temps reste distincte de la décision sur la personne.

Si AFRINIC préfère maintenir le classement des élus, la Constitution ou des lignes directrices approuvées avant les candidatures doivent publier au minimum :

  1. la population classée — tous les candidats ou seulement les huit vainqueurs ;
  2. la liste électorale et la règle de complétude pour chaque siège ;
  3. le traitement des abstentions, choix nuls, votes invalides et candidatures uniques ;
  4. la métrique exacte de comparaison ;
  5. le moment où une correction cesse de modifier le classement ;
  6. l’effet d’un recours contre un siège sur l’ensemble des durées ;
  7. les règles d’égalité ; et
  8. les dates précises de début et de fin de chaque mandat.

La formule ne doit pas apparaître au moment où les noms sont déjà connus.

Deux certificats, pas un communiqué unique

Le résultat de 2028 devrait contenir deux objets vérifiables.

Le certificat de siège identifie la fonction, la catégorie régionale ou non régionale, les candidats, l’électorat éligible, les bulletins complétés, les abstentions, les invalidations, les corrections, les totaux, le vainqueur et l’autorité de certification.

Le certificat de durée identifie la version adoptée de l’article 13.5, la population comparée, la métrique, les huit valeurs d’entrée, l’ordre obtenu, les égalités, leur résolution, la durée attribuée, les dates d’effet et le futur calendrier de remplacement du siège.

Le secret du vote demeure intact. Les identités des électeurs ne sont pas nécessaires. Il faut publier les règles et les comptes institutionnels. Des identifiants stables doivent relier une correction d’un résultat de siège à toute correction consécutive de la durée.

Le certificat doit enfin dire si la durée était attachée au siège avant le vote ou dérivée du résultat d’une personne après le vote. Cette précision empêche une caractéristique de la fonction de devenir rétrospectivement une récompense biographique.

Une proposition encore modifiable

Le projet du 4 août n’est pas la Constitution en vigueur. La deuxième consultation s’est achevée le 21 août. Le Comité de révision a annoncé le 25 août une troisième période ouverte jusqu’au 30 août à 23 h 59 UTC, tout en poursuivant l’examen des contributions. Son message traitait surtout de deux autres questions juridiques et ne joignait pas une nouvelle version complète authentifiée.

Le PDF du 4 août est donc le dernier projet complet identifié pour cette analyse, non la preuve du texte final. Aucune source examinée n’établit une recommandation finale du Comité, une approbation du conseil, une résolution de SGMM, des lignes directrices 2028, des candidatures, des suffrages ou une attribution de durée.

Il n’existe ici aucune preuve de manipulation, d’illégalité, de discrimination ou de préjudice. Il existe une phrase encore réversible : huit charges sont séparées, mais leurs chiffres seraient réunis pour distribuer du temps sans que le mode de réunion soit défini.

Le moment de préciser cette phrase est avant le vote constitutionnel. Après les candidatures et les bulletins, clarifier la métrique reviendrait à modifier une conséquence lorsque ses bénéficiaires sont déjà visibles.

Sources

  1. AFRINIC — Deuxième consultation communautaire sur le projet de Constitution modifiée
  2. AFRINIC — Projet de Constitution modifiée du 4 août 2026
  3. AFRINIC — Constitution 2020
  4. AFRINIC — Lignes directrices électorales 2025
  5. AFRINIC Announce — Résultats de l’élection du conseil 2025
  6. Comité de révision des statuts — Troisième cycle de consultation
  7. AFRINIC — Mandat du Comité de révision des statuts